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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25NC02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 juin 2025, N° 2501850 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2501850 du 19 juin 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Cahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe constitutionnel du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus du délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 -du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois, selon ses déclarations, en 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mars 2021, il a fait l’objet d’une première décision portant obligation de quitter le territoire le 26 janvier 2022. Le 20 mars 2024, il a été condamné à une peine de 18 ans de réclusion criminelle, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire par jugement de la cour d’assises de Mayotte. L’intéressé ayant été remis en liberté en application du dernier alinéa de l’article 380-3-1 du code de procédure pénale, le préfet de l’Aube, par un arrêté du 11 juin 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans. M. A… fait appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé la condamnation de M. A… à dix-huit ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et agression sexuelle commis sur mineur de quinze ans et sa remise à liberté à compter du 11 juin 2025 pour une raison procédurale, a constaté que son comportement constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Il a ensuite rappelé son parcours administratif antérieur, constaté son entrée et son maintien irréguliers sur le territoire et procédé à l’examen de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Il a enfin vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique que si M. A… précise qu’il craint pour sa vie il n’en justifie pas et n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction relatifs à la durée de son séjour en France, à la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire français et à la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation établit par ailleurs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’état de santé de l’intéressé, alors que M. A… n’établit pas avoir invoqué des éléments précis et circonstanciés relatif à son état de santé, n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ». Aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, la première demande d’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l’hypothèse d’un ressortissant étranger formulant sa demande d’asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet saisi d’une première demande d’asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger qui, avant le prononcé d’une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d’asile devant les services de police lors de son interpellation, même s’il ne s’est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d’une telle demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’asile dès son arrivée en France et qu’une décision de refus a été prise à son encontre le 5 mars 2021, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. S’il ressort du procès-verbal établi dans le cadre de la procédure contradictoire du 11 juin 2025 que M. A… a déclaré de ne pas vouloir retourner aux Comores, en indiquant qu’il risquait d’y être tué, cette seule affirmation ne permet pas de le regarder comme ayant explicitement manifesté son intention de déposer une nouvelle demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de la présence en France de sa compagne et de ses enfants ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il soutient que sa compagne et ses neufs enfants vivent à Mayotte, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, ni aucun élément de nature à établir que sa compagne aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire alors que le préfet indique, dans l’arrêté en litige, que sa demande d’asile a également été rejetée. Par ailleurs, en dépit de la durée alléguée de sa présence en France, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni d’être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. En outre, s’il soutient qu’avant son incarcération il était inséré professionnellement en qualité de maçon, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé a été condamné par la cour d’assises de Mayotte à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour les faits de viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue duquel elle a été prise ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs, avec lesquels l’intéressé n’établit pas entretenir des liens. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aube s’est fondé sur le fait que le comportement de M. A… représente une menace à l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne pouvait présenter un document d’identité en cours de validité. S’il se borne à soutenir, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale définitive et qu’il nie les faits qui lui sont reprochés, M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits de viol et d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans dont il a été déclaré coupable. Par ailleurs, il ne conteste pas qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et, qu’il ne dispose pas d’un document d’identité en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour aux Comores en raison de ses opinions politiques. Il se borne toutefois à soutenir qu’il éprouve des craintes pour sa vie et d’invoquer des éléments de portée générale sur la situation aux Comores, sans apporter aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne démontre pas avoir en France des liens d’une intensité ou ancienneté particulières. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, il a été condamné à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour les faits de viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Ainsi qu’il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, M. A… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, dont il a été déclaré coupable. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire dont le préfet n’aurait pas tenu compte. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, à la menace que représente son comportement pour l’ordre public et à l’absence de liens particuliers sur le territoire français, M. A… n’établit pas que le préfet de l’Aube ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de dix ans à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Cahn.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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