Annulation 23 mai 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23BX02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 23 mai 2023, N° 2100364 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 1er janvier 2021 par le directeur spécialisé des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour un montant global de 69 633,32 euros et de prononcer la décharge du paiement de cette somme, correspondant au remboursement de sa formation d’infirmière.
Par un jugement n° 2100364 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A…, représentée par Me Anne Monpion, demande à la cour :
d’annuler le jugement n° 2100364 du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2023 ;
d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur du 1er janvier 2021 émises par le directeur spécialisé des finances publiques pour l’AP-HP pour des montants de 2 896,44 € et de 66 736,88 € ;
de la décharger du paiement de ces sommes ;
de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a toujours entendu, dès l’introduction de sa demande devant le tribunal, contester le bien-fondé de la créance et non pas le recouvrement de la créance matérialisé par les saisies administratives à tiers détenteurs, de sorte que le tribunal a dénaturé ses écritures ;
les bases de la liquidation des saisies administratives ne sont pas indiquées, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; elle n’a jamais reçu de titre exécutoire ou d’avis de sommes à payer ;
elle n’a jamais reçu notification des mises en demeure des 8 et 26 août 2019 émises avant radiation pour abandon de poste ;
les prélèvement de 630 euros par mois opérés par l’APHP sur le salaire de Mme A… depuis avril 2021 constitue un retrait illégal de la décision créatrice de droits portant sur le financement de la formation d’infirmière de Mme A… ;
la créance de l’administration n’est pas fondée, dès lors que l’obligation de servir de cinq ans est suspendue en cas de mise en disponibilité pour suivi de conjoint, demande formulée le 1er août 2019.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, l’AP-HP, représentée par la SELARL Minier Maugendre & Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaitre des conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur, que les conclusions relatives au bien-fondé de la créance sont tardives et que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le livre des procédures fiscales ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. C… ;
- et les observations de Me Saint-Martin représentant Mme A… et de Me Guardiola représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante titulaire à l’hôpital Ambroise Paré, relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), a bénéficié de la part de son employeur d’un financement de sa formation conduisant à la délivrance du diplôme d’État d’infirmière. Elle a souscrit un engagement de servir de cinq ans dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 à l’issue de l’obtention de son diplôme, lequel lui a été délivré en juillet 2019. Elle a fait l’objet d’une radiation des cadres pour abandon de poste par un arrêté du directeur général de l’AP-HP du 12 février 2020, en raison de ses absences à compter du 1er juillet 2019. Cet arrêté indique également qu’elle était redevable d’un « engagement de servir de cinq ans pour un montant de 66 736,88 euros ». Un premier titre de recette, ayant pour objet « Dédit pour rupture de contrat d’engagement de servir », a été émis le 28 février 2020 à l’encontre de Mme A…, pour ce montant de 66 736,88 euros. Le 2 juin 2020, un second titre de recette a été émis à son encontre, pour un montant de 2 896,44 euros, au titre d’un « trop perçu sur salaire ». Le 1er janvier 2021, le directeur spécialisé des finances publiques pour l’AP-HP a émis à l’encontre de Mme A… deux saisies administratives à tiers détenteur en vue du recouvrement de ces sommes de 66 736,88 euros et de 2 896,44 euros. Mme A… demande à la cour d’annuler le jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux saisies administratives à tiers détenteur et à ce qu’elle soit déchargée du paiement de ces sommes.
Sur les conclusions à fin d’annulation des saisies à tiers détenteur :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d’une créance ne peut utilement être invoqué à l’appui de la contestation d’un acte de poursuites.
La demande de Mme A… devant le tribunal était dirigée uniquement contre des actes de poursuite émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l’établissement public de santé Assistance publique – Hôpitaux de Paris et ne pouvait, de ce fait, tendre qu’à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées. Une telle demande ressortissant du contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître de la demande de Mme A….
Sur la contestation des titres de recettes :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Si Mme A…, par sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Limoges, a indiqué contester « la régularité et le bien-fondé » des saisies administratives à tiers détenteur, elle n’a assorti ses conclusions d’aucun moyen avant la communication, le 17 juin 2022 soit près de dix-huit mois après l’introduction de sa requête, d’un mémoire complémentaire contestant le bien-fondé de la créance au regard, notamment, du droit au bénéfice d’une disponibilité pour suivi de conjoint suspendant l’obligation de servir pendant cinq ans sans établir d’ailleurs avoir présenté une telle demande à l’AP-HP. En outre, si Mme A… allègue qu’elle n’a jamais reçu les titres de recettes émis le 28 février et le 2 juin 2020, alors même qu’ils étaient adressés à son domicile à Couzeix, comme les avis de saisies à tiers détenteur qu’elle a effectivement reçus comme en témoigne sa requête introductive d’instance, les saisies à tiers détenteur, qui constituent des actes de poursuites, ont été portées à sa connaissance en janvier 2021 ainsi qu’elle l’a indiqué dans son mémoire complémentaire devant le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… tendant à contester le bien-fondé de la créance, assorties pour la première fois de moyens venant au soutien de celles-ci le 17 juin 2022, sont tardives et, par conséquent, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que Madame A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par l’AP-HP au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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