CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 16 octobre 2025, 23BX02017, Inédit au recueil Lebon
TA Limoges
Annulation 23 mai 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des écritures

    La cour a estimé que la demande de M me A… était dirigée contre des actes de poursuite et non contre le bien-fondé de la créance, ce qui relevait de la compétence du juge de l'exécution.

  • Rejeté
    Absence de notification des titres exécutoires

    La cour a jugé que les saisies à tiers détenteur avaient été portées à sa connaissance et que les titres de recettes avaient été adressés à son domicile, rendant sa contestation irrecevable.

  • Rejeté
    Suspension de l'obligation de servir

    La cour a noté que M me A… n'avait pas établi avoir présenté une demande de disponibilité, rendant ce moyen infondé.

  • Accepté
    Incompétence de la juridiction administrative

    La cour a confirmé que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève du juge de l'exécution.

  • Rejeté
    Frais exposés par M me A…

    La cour a jugé que l'AP-HP n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 23BX02017
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX02017
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 23 mai 2023, N° 2100364
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052400124

Sur les parties

Texte intégral

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