Rejet 1 septembre 2025
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Annulation 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2025, N° 2400471/1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400471/1 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A, représenté par Me B demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2400471/1 du 27 mars 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet a entaché l’arrêté contesté d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation quant à la durée de sa résidence en France et à la durée de son intégration professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision d’une durée de deux ans n’est pas insuffisamment motivée ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant égyptien, né le 12 juin 1995 et entré en France le 1er janvier 2014 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 avril 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d’incompétence, de ce que le préfet a entaché l’arrêté contesté d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation quant à la durée de sa résidence en France et à la durée de son intégration professionnelle, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas spécifiquement motivée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, pour prononcer l’interdiction de retour en France, le préfet se serait uniquement fondé sur une précédente mesure d’éloignement non exécutée et cela sans procéder à l’examen des autres critères imposés par l’article L.612-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. A supposer même qu’il n’a pas déclaré qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement qui serait édictée à son encontre, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs mentionnés dans sa décision. Le préfet a pris en compte la durée et conditions de séjour du requérant, l’absence de vie familiale sur le territoire, absence d’attaches. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les dispositions anciennement codifiées au 7° de l’article L. 313-11 du même code : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bangladais, célibataire, sans charge de famille en France ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de 42 ans. S’il produit des attestations de missions d’intérim et produit un contrat de travail récent, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle effective et stable en France, n’établit pas l’existence de liens personnels ou familiaux forts sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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