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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 24 mai 2023, n° 23BX01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 mars 2023, N° 2100633 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier d’Angoulême à lui verser une somme à parfaire de 27 722,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice financier résultant pour elle des fautes commises dans la reprise de son ancienneté lors de sa titularisation.
Par un jugement n° 2100633 du 13 mars 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme D…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier d’Angoulême sur sa demande préalable ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Angoulême à lui verser une somme à parfaire de 36 035, 46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Angoulême le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier d’Angoulême n’ayant pas tenu compte de la totalité de son parcours professionnel, sa titularisation est entachée d’illégalité ;
- elle devait bénéficier d’un reclassement conforme aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 ;
- les dispositions de l’article 5 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 lui sont applicables même si elles sont entrées en vigueur postérieurement à sa titularisation ;
- l’illégalité commise par le centre hospitalier d’Angoulême a pour conséquence un « manque à gagner » de 36 035, 46 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B… D… a été recrutée par le centre hospitalier d’Angoulême, le 3 décembre 2001, en qualité d’agent d’entretien spécialisé. Elle a été placée en position de stagiaire à compter du 1er avril 2004 dans le grade d’agent d’entretien spécialisé, au 3e échelon de ce grade, avec une ancienneté au 1er août 2003. Après avoir réussi un examen professionnel, elle est devenue le 3 janvier 2005 stagiaire dans le grade d’ouvrier professionnel, au 3ème échelon de ce grade, puis a été titularisée à compter du 1er janvier 2006, au 4ème échelon du même grade. Par la suite, elle a été reclassée dans le grade d’ouvrier professionnel spécialisé et a bénéficié de plusieurs avancements d’échelon, jusqu’au 7ème échelon de ce grade. Estimant que son parcours professionnel antérieur n’avait pas été totalement pris en compte par le centre hospitalier d’Angoulême, Mme D… a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui, par un jugement n° 1602351 du 19 septembre 2018, a rejeté pour irrecevabilité ses demandes tendant à ce qu’il soit enjoint à ce centre hospitalier de reconstituer sa carrière avec reprise d’ancienneté, de lui verser un rappel de salaire et de condamner cet établissement à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant selon elle de la résistance opposée à ses demandes de reprise d’ancienneté. Par une ordonnance n° 18BX03938 du 17 septembre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête d’appel de Mme D… comme étant manifestement dépourvue de fondement. L’intéressée a alors de nouveau saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d’Angoulême à lui verser une somme de 27 722,44 euros en réparation du préjudice financier résultant pour elle des fautes commises dans la reprise de son ancienneté lors de sa titularisation. Mme D… relève appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et porte à 36 035,46 euros la somme qu’elle réclame au titre de son préjudice financier.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, alors en vigueur : « Les agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés par application des règles statutaires normales dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, sont classés en prenant en compte la durée des services civils qu’ils ont accomplis, à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d’échelon. / Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d’un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article 5. /Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l’application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme D… a été recrutée sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du décret du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, et du décret du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, en qualité d’agent d’entretien spécialisé, et qu’elle a été titularisée à compter du 1er janvier 2006 dans le corps des ouvriers professionnels au 4ème échelon du grade d’ouvrier professionnel spécialisé. Alors que Mme D… se borne à produire un bulletin de paie pour 28,5 jours de travail effectués en 1982 en qualité d’animatrice, un bulletin de paie du mois d’octobre 1983 en qualité de monitrice, un certificat de travail en qualité d’employée de restauration entre 1983 et 1988, un certificat de travail en qualité d’employée de La Poste entre 1989 et 1999 et un certificat de travail en qualité d’agent d’entretien entre 2000 et 2009, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait accompli des services civils dont la durée n’aurait pas été prise en compte par le centre hospitalier d’Angoulême dans le calcul de sa reprise d’ancienneté au moment de sa titularisation. Mme D… n’est dès lors pas fondée à soutenir que cet établissement aurait méconnu les dispositions citées au point précédent de l’article 6 du décret du 30 novembre 1988 et ainsi commis une illégalité fautive susceptible de lui ouvrir un droit à réparation.
5. En second lieu, Mme D… reprend en appel le moyen, qu’elle avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 24 février 2006 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. Elle n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu’elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier d’Angoulême.
Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-45 du 14 janvier 1991
- Décret n°2006-227 du 24 février 2006
- Décret n°88-1081 du 30 novembre 1988
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Code de justice administrative
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