Rejet 15 octobre 2024
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 24NC02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 15 octobre 2024, N° 2401229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422036 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 23 mai 2024 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401229 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Tcholakian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 23 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer par les services de l’ambassade de France à Tbilissi tout document de voyage lui permettant d’entrer sur le territoire national dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait statué sur son cas.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la décision prononçant son expulsion est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Me Peton,
les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 6 février 1980, est entré irrégulièrement en France le 27 septembre 2007 sous une fausse identité. Il a bénéficié de titres de séjour sous cette fausse identité en qualité d’étranger malade entre le 16 août 2010 et le 15 août 2013. M. A… s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant d’être admis exceptionnellement au séjour le 23 septembre 2020. Par des arrêtés du 23 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tenant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 79 du code de procédure pénale : « Outre le cas prévu aux 1°, 2° et 4° de l’article 776, le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l’Etat chargées de la police des étrangers (…) ». Par ailleurs, l’article R. 40-29 du même code dispose que : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que si le préfet du Territoire de Belfort s’est notamment fondé sur la consultation du fichier du traitement d’antécédents judiciaires mentionnant des faits de circulation avec un véhicule sans assurance, le préfet s’est également fondé sur les condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé, mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire dont une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits d’usage, transport, détention, offre, cession, importation et acquisition non autorisée de stupéfiants commis du 1er septembre 2012 au 25 mars 2013, prononcée par le tribunal correctionnel de Nevers le 8 septembre 2015, ainsi qu’ une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, 450 euros d’amende et interdiction d’exercer l’activité sociale ayant permis la commission de l’infraction pendant cinq ans, pour des faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, détention illégale d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie A par une personne déjà condamnée à une peine privative de liberté, détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B par une personne déjà condamnée à une peine privative de liberté, détention d’arme de catégorie C non déclarée et détention d’arme de catégorie D-1 non enregistrée, commis du 25 mars 2010 au 10 juillet 2013, prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 14 janvier 2016, et une peine de quatre ans d’emprisonnement et interdiction de séjour pendant cinq ans dans le département de la Nièvre pour des faits de détention, transport, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis en récidive entre le 1er janvier 2017 et le 7 février 2018 prononcée par un arrêt du 5 juillet 2018 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bourges. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires de M. A… mais s’était uniquement fondé sur les mentions du bulletin n° 2. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour considérer que la présence en France de M. A… constituait une menace grave pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 631-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Territoire de Belfort s’est notamment fondé sur les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé le 8 septembre 2015, le 14 janvier 2016 et le 5 juillet 2018 rappelées au point 3. En soutenant que ces faits sont anciens, que sa situation médicale rend difficile sa recherche d’emploi et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis sa remise en liberté le 13 novembre 2020, M. A… n’établit pas de circonstances postérieures caractérisant un amendement notable de son comportement. A cet égard, la circonstance que M. A… a bénéficié d’un titre de séjour entre le 23 septembre 2020 et le 22 septembre 2021 est sans incidence. Eu égard à l’ensemble de ces faits, en particulier la nature et la gravité de ceux ayant donné lieu à la dernière condamnation, le préfet du Territoire de Belfort ne s’est pas livré à une inexacte application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, que la présence de M. A… en France constitue une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier son expulsion du territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’il a bénéficié de titres de séjour entre 2010 et 2013 sous une fausse identité et s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plus de sept ans. Il est père de trois enfants nés en France et sa compagne, de même nationalité, est en situation régulière. A cet égard, il ne démontre pas que leur cercle familial ne pourrait pas se reconstituer hors du territoire français, en particulier en Géorgie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents et son frère ont obtenu la nationalité allemande et résident en Allemagne, et que si sa sœur est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, l’attestation établie pour les besoins de la cause ne permet pas d’établir la réalité et l’effectivité de leurs liens. De même, l’ensemble des attestations établies pour les besoins de l’instance rédigées en termes peu circonstanciés ne permettent pas de démontrer une réelle insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la menace grave pour l’ordre public que représente l’intéressé, la décision prononçant son expulsion n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Alors même que les trois enfants de M. A… sont nés en France et sont scolarisés, ils sont âgés de huit, dix et quatorze ans à la date de l’arrêté contesté et peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité. Si M. A… soutient qu’ils ne parlent pas géorgien, ceci ne suffit pas à considérer que les enfants ne pourraient s’intégrer dans le pays d’origine de leurs parents. Par ailleurs, M. A… soutient être investi dans la scolarité de ces enfants, toutefois il ne démontre, par les pièces qu’il produit, ni l’intensité de leurs liens, ni la nécessité de sa présence à leurs côtés. Dès lors, eu égard à la menace grave pour l’ordre public que représente la présence de leur père sur le territoire français, la décision d’expulsion n’expose pas ces enfants à des risques particuliers pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Il en résulte que cette décision ne méconnaît pas le 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Tcholakian.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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