Non-lieu à statuer 13 février 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25BX00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 février 2025, N° 2401000 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401000 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000849 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 24 janvier 1973, est entré régulièrement sur le territoire français le 7 novembre 2022, sous couvert d’un visa Schengen valable du 1er novembre 2022 au 15 décembre 2022. Il s’est par la suite maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le 21 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/000849 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 13 février 2025 en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, était compétent pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Contrairement à ce que le requérant soutient en appel, cette délégation n’est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. En deuxième lieu, M. A… entrant dans les catégories d’étrangers pouvant bénéficier d’une mesure de regroupement familial, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, un étranger éligible au regroupement familial peut se prévaloir de l’atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
8. D’autre part, dans l’appréciation par l’administration de la gravité de l’atteinte portée à la situation de l’intéressé, la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, être prise en compte. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de refus de séjour attaquée, M. A…, âgé de 51 ans, se maintenait irrégulièrement sur le territoire national depuis le 15 décembre 2022, soit depuis un an et trois mois. S’il se prévaut de ce qu’il est marié depuis le 15 janvier 2011 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que parent d’enfant français valable jusqu’au 22 octobre 2025, il entre ainsi dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, procédure qu’il n’a pas respectée. S’il ressort des pièces du dossier que le couple, parent de deux enfants nés en 2013 et 2017, a vécu de façon séparée entre 2015 et 2022, M. A… n’établit ni même n’allègue qu’il se serait trouvé, à la date de la décision attaquée, dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine, le temps notamment que son épouse sollicite le regroupement familial en sa faveur. Si cette dernière suit une formation rémunérée en tant qu’auxiliaire de vie et dispose à ce titre de ressources suffisantes pour subvenir au besoin de ses enfants, y compris de sa fille, de nationalité française, née le 20 août 2014, M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. A… reprend dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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