Annulation 6 mars 2024
Rejet 6 mai 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Rejet 1 septembre 2025
Désistement 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 24 septembre 2025
Rejet 29 septembre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 avril 2025, N° 2413419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 6 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2413419 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B, représenté par Me Kacou, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2413419 du tribunal administratif de Paris en date du 18 avril 2025 ;
3°) d’annuler les décisions du 6 mars 2024 par lesquelles au préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Montreuil en date du 18 avril 2025, accompagné d’un courrier mentionnant les voie et délai de recours, a été présenté le 19 avril 2025 au domicile de M. B. Le pli recommandé avec demande d’avis de réception comportant cette notification a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le jugement attaqué doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 19 avril 2025. La requête de l’intéressé n’a toutefois été enregistrée au greffe de la Cour que le 23 mai 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Promesse d'embauche ·
- Travail
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Résidence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger malade ·
- Aide
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Juge des référés
- Développement durable ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Règlement ·
- Activité agricole ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant étranger ·
- Circulaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Passeport
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.