Annulation 21 novembre 2023
Rejet 16 décembre 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2025, n° 24BX00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 novembre 2023, N° 2101288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048931 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de Fleurance l’a licencié pour inaptitude physique définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions.
Par un jugement n° 2101288 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du maire de Fleurance du 18 mars 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la commune de Fleurance, représentée par Me Fernandez-Begault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de
M. B… le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- il n’est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises, en application de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont soulevé d’office le moyen de vice de procédure tiré de l’absence d’information du droit de bénéficier d’une préparation au reclassement, sans en informer les parties au préalable au titre de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire ;
- c’est à tort que le tribunal a censuré l’arrêté attaqué au motif qu’il n’avait pas été informé du bénéfice de la préparation au reclassement, dès lors que cette procédure n’est pas ouverte aux agents placés en position de disponibilité ;
- par son courrier du 28 juin 2019 adressé au requérant, la commune a respecté la procédure relative au reclassement et il n’a été privé d’aucune garantie ;
- les moyens présentés par M. B… devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Handburger, conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale à l’effet de déterminer s’il présentait une inaptitude physique définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions à la date de son licenciement et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Fleurance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la maire de Fleurance ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 19 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en annulant l’arrêté attaqué au motif que la commune de Fleurance n’avait pas proposé à M. B… une période de préparation au reclassement alors que cette obligation ne lui était pas applicable, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande du requérant en se fondant sur un moyen inopérant.
M. B… a présenté le 21 novembre 2025 des observations en réponse à cette information, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 décembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Denilauler, représentant la commune de Fleurance.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique de deuxième classe à temps complet, a été recruté par la commune de Fleurance (Gers) en 2012. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 26 janvier 2018 en raison d’une pathologie qui n’a pas été reconnue comme présentant le caractère d’une rechute de sa maladie professionnelle constatée le 12 mars 2015. Par des avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, émis respectivement le 25 juin 2019 et le 21 janvier 2020, M. B… a été déclaré inapte physiquement de façon définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions. En outre, la caisse nationale de retraite des collectivités locales a rejeté la demande de mise à la retraite de l’agent pour invalidité. Par un arrêté du 18 mars 2021, le maire de Fleurance l’a licencié pour inaptitude physique définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions. Saisi par M. B…, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. La commune de Fleurance relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Fleurance ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête introductive d’instance, enregistrée le 19 mai 2021 devant le tribunal administratif, M. B…, en page 4 avait soulevé le moyen tiré de ce que le courrier du 28 juin 2019 du maire de la commune ne comportait pas de proposition d’une préparation au reclassement, au sens de l’article 2 du décret du 30 décembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. La commune de Fleurance n’est donc pas fondée à soutenir que le tribunal aurait soulevé d’office ce moyen.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d’une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l’appelant n’a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d’appel de relever d’office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal, après en avoir préalablement informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif (…) ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3. L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration est tenue, après avis du comité médical, de proposer à l’intéressé une période de préparation au reclassement.
Contrairement à ce que soutient la commune, ni les dispositions de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 qui instituent pour les fonctionnaires territoriaux frappés d’inaptitude physique un droit à bénéficier d’une période de préparation au reclassement, ni les dispositions du décret du 30 septembre 1985 qui aménagent l’exercice de ce droit, n’excluent de son champ ceux des fonctionnaires placés en disponibilité.
En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l’avis du comité médical émis le 25 juin 2019, ainsi que de l’avis du comité médical supérieur du 21 janvier 2020, que M. B… a été déclaré inapte totalement et définitivement à ses fonctions mais pas à toutes fonctions. Dès lors que l’intéressé n’a pas été reconnu inapte à l’exercice de l’ensemble des fonctions correspondant aux emplois de son grade, il n’entrait pas dans le champ des dispositions précitées des articles 81 et 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985.
Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le motif de ce que le maire avait entaché sa décision d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information de M. B… de son droit à bénéficier d’une préparation au reclassement pour annuler l’arrêté du maire de la commune de Fleurance du 18 mars 2021.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif.
Aux termes des dispositions de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à l’exercice de ses fonctions, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. Il n’en va autrement que si l’état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l’exercice de toute fonction. La procédure de reclassement dans un autre corps ou cadre d’emploi doit être conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le comité médical, saisi par la commune pour avis quant à l’aptitude physique de M. B… à reprendre ses fonctions d’adjoint technique à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, a émis, le 25 juin 2019, un avis défavorable compte tenu de « l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions (pas de station debout prolongée ni de marche prolongée) ». Saisi par M. B…, le comité médical supérieur a confirmé cet avis et émis un « avis d’inaptitude totale et définitive à ses fonctions mais pas à toutes fonctions ». Dans ces conditions, l’intéressé n’ayant pas été reconnu inapte à l’exercice de toutes fonctions, le maire de la commune de Fleurance était tenu, avant de prendre l’arrêté contesté du 18 mars 2021, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un aménagement du poste était envisageable, de rechercher d’office si elle ne pouvait pas l’affecter dans un autre emploi de son grade puis, en cas d’impossibilité, elle devait lui proposer une période de préparation au reclassement et, en cas de demande formulée par l’intéressé, de procéder à des recherches de reclassement.
A la suite du refus de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de donner une suite favorable à la mise à la retraite pour invalidité de M. B…, la commune a engagé, par un courrier du 19 février 2021, une procédure de licenciement pour inaptitude totale et définitive.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait examiné les perspectives de réaffectation de M. B… dans un autre emploi de son grade ni qu’elle aurait, ensuite, examiné les possibilités de reclassement de l’intéressé alors que M. B… avait manifesté le souhait de poursuivre une activité professionnelle lors de l’entretien du 12 mars 2021.
Si, par courrier du 28 juin 2019, le maire de la commune de Fleurance, s’appuyant sur l’avis du comité médical du 25 juin 2019, a invité l’intéressé à adresser à la commune une demande écrite de reclassement pour le 31 juillet 2019 au plus tard, précisant qu’elle avait épuisé toutes les possibilités de reclassement le concernant et l’invitant à prendre contact avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gers, il ressort toutefois des termes de ce courrier que la procédure que la commune envisageait alors d’engager, à défaut de demande de reclassement, était une procédure de retraite pour invalidité. La procédure de licenciement en cause n’est intervenue que plus de 18 mois après alors que la commune n’a pas procédé à l’actualisation des possibilités de réaffectation puis de reclassement à cette date.
Il suit de là que la commune de Fleurance a méconnu les obligations qui lui incombaient au regard des dispositions rappelées au point 13.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fleurance n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 18 mars 2021 prononçant le licenciement de M. B… pour inaptitude physique totale et définitive.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fleurance demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Fleurance la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Fleurance est rejetée.
Article 2 : La commune de Fleurance versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fleurance et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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