Rejet 21 mars 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25TL00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2025, N° 2405247 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405247 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025 sous le n°25TL00714, Mme B…, représentée par Me Sammartano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mars 2025;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante turque, née le 22 octobre 1997, est entrée en France le 22 mai 2023, selon ses déclarations, et a sollicité, le 14 septembre 2023, l’asile. Toutefois, sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 avril 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis 2023, où elle a noué une relation de concubinage, de sa volonté de s’y insérer socialement et professionnellement. Elle produit au dossier des diplômes, obtenus en 2016 et 2018 dans son pays d’origine, une carte professionnelle internationale, son curriculum vitae, des attestations selon lesquelles elle suit des cours de français et participe à une réunion des traducteurs de la chambre de commerce franco-turque. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent ni d’établir la réalité et la nature des liens qu’elle aurait pu développer en France ni qu’elle y aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale. Si l’appelante se prévaut également d’une promesse d’embauche pour un poste en contrat à durée indéterminée en qualité de caissière, ce document, postérieur à la date de l’arrêté en cause, est sans incidence sur sa légalité et n’est, au surplus, pas suffisant au soutien du moyen soulevé. Dans ces conditions, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, Mme B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si, à ce titre, l’appelante fait valoir que sa famille l’aurait menacée de mort en raison de sa relation avec un homme qui ne partage pas sa confession, toutefois, elle n’établit pas la réalité des faits allégués alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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