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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 novembre 2023, N° 2205702 et 2305167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400576 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205702 et 2305167 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme C…, représentée par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir et de lui remettre dans l’attente de cette délivrance une autorisation provisoire au séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas instruit sa demande dans le délai de quatre mois imparti par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait prendre une décision expresse de rejet en fonction d’éléments d’instruction effectués postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet initiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante gabonaise née le 20 octobre 1999, est entrée sur le territoire français le 29 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 septembre 2017 au 19 novembre 2018, renouvelé sous la forme d’un titre de séjour jusqu’au 31 octobre 2019. Le 14 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de l’Hérault au regard de sa vie privée et familiale ou en qualité d’étudiante ou encore d’entrepreneur. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour auquel les premiers juges ont pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’appelante soutient qu’en substituant, plus d’un an après le dépôt de sa demande, un arrêté lui refusant explicitement le séjour à la décision implicite de rejet née auparavant, le préfet ne lui a pas permis de réactualiser son dossier et de formuler des observations complémentaires. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité préfectorale à l’expiration du délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit au préfet de rejeter explicitement la demande de titre de séjour après l’expiration de ce délai de quatre mois. A cet égard, Mme C… Aba’a, qui n’était pas privée de la possibilité de compléter son dossier y compris, le cas échéant, après la naissance de la décision implicite de rejet, n’allègue pas avoir été dans l’impossibilité de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des éléments qui auraient exercé une influence sur le sens ou la portée de l’arrêté en litige. En outre, la circonstance que cette même autorité a prolongé le délai d’instruction de la demande, en fondant ensuite son arrêté sur le fait que Mme C… Aba’a n’était pas inscrite à la formation dont elle se prévalait au moment de sa demande initiale, ne révèle pas, à elle seule, un vice de procédure et une méconnaissance du droit d’être entendu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’appelante soutient que c’est à tort que le préfet n’a pas fait mention des raisons qui expliquaient, selon elle, la perte de son droit au renouvellement de son titre de séjour en 2020, à savoir l’absence de démarches de son employeur en vue de lui obtenir une autorisation de travail. Toutefois, ce seul élément n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors qu’il ressort des motifs de sa décision que le préfet a retracé les éléments essentiels caractérisant la situation de Mme C… D… depuis son entrée sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est arrivée sur le territoire français en 2017 et qu’elle y réside depuis six ans à la date de l’arrêté litigieux. Toutefois, elle n’allègue la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français et d’enfant à sa charge. De plus, elle conserve des attaches dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 17 ans, où résident son père et son frère. Si elle produit des attestations de témoins, celles-ci n’établissent pas qu’elle aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Les circonstances qu’elle ait finalement obtenu son brevet de technicien supérieur dans le domaine du management commercial opérationnel et qu’elle ait créé son auto-entreprise de conseil en communication ne suffisent pas, en tout état de cause, à établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de cette dernière, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il y a lieu d’écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’aurait la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-assesseur
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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