Rejet 4 avril 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501378 du 4 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif depuis le 18 mars 2025, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au défaut de motif légitime.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 28 mars 2006, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 18 mars 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile avait été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A… relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme A… au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait comme en droit, alors même qu’elle ne mentionne pas l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien à fin d’examiner sa situation de vulnérabilité, au cours duquel elle a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et celle de sa famille, notamment ses besoins d’hébergement et son état de santé. L’intéressée a signé le compte-rendu de cet entretien sans réserve, y compris les cases selon lesquelles « aucune personne de la famille n’a de handicap ni de problèmes de santé » et « elle bénéficie d’un hébergement précaire ». Il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que Mme A… aurait été empêchée de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… fait valoir qu’elle est atteinte d’un handicap lié à sa surdité de l’oreille droite, elle ne produit que le résultat d’un scanner réalisé le 2 avril 2024. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’elle est célibataire, dépourvue de ressources et de logement stable, Mme A… ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité particulière. La circonstance qu’elle aurait quitté son pays d’origine pour fuir un mariage forcé est sans incidence sur sa situation de vulnérabilité en France. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation de vulnérabilité de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, il est constant que Mme A…, entrée en France en 2022, n’a présenté sa demande d’asile que le 18 mars 2025, postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours prévus au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle se trouvait dès lors dans le cas où l’OFII peut refuser aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application du 4° de l’article L. 551-15. Pour justifier du caractère tardif de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle était mineure lors de son entrée en France et n’a pas été informée de son droit de solliciter l’asile. Cependant, Mme A… n’a présenté sa demande d’asile que plus d’un an après sa majorité. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de présenter sa demande d’asile plus tôt. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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