Rejet 4 mars 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25PA01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2025, N° 2423128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 24 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2423128 en date du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 avril 2025, Mme A, représentée par Me Ndiaye, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2423128 du tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 21 décembre 1983 et entrée en France le 30 mai 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 24 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement en date du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que si l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour contester cette appréciation, Mme A, atteinte d’un syndrome des anti synthétases, fait état de l’indisponibilité au Sénégal d’un traitement approprié à sa pathologie et produit plusieurs certificats médicaux. Toutefois, le préfet de police a versé au débat la liste des médicaments et produits essentiels au Sénégal sur laquelle figurent des immunosuppresseurs tels que l’azathioprine ou le méthotrexate. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Si la requérante se prévaut de ce qu’elle est employée en contrat à durée indéterminé depuis décembre 2023 en tant qu’équipier polyvalent, elle ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardée comme établissant une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, si Mme A fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, elle ne fait état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 juin 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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