Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24TL01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de B d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306846 du 23 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de B a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 24TL01984, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 janvier 2024 ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’audience au fond sur la légalité du refus de renouvellement de son contrat jeune majeur ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en ce qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle doit être suspendue en ce qu’un recours contentieux est pendant à l’encontre du refus de renouvellement d’un contrat jeune majeur ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de B a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de l’Hérault précise les éléments principaux relatifs à la situation de l’intéressé, notamment le fait qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans effectuer de démarches afin de régulariser sa situation administrative de telle sorte qu’il pouvait l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A soutient que le préfet de l’Hérault n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, en particulier de la circonstance qu’étant entré sur le territoire français alors qu’il était mineur, toute démarche de régularisation au regard du droit au séjour doit être réalisée par l’intermédiaire du conseil départemental, ni l’absence de mention de cet élément dans la décision contestée, ni celle du fait que le recours qu’il a formé contre le refus de renouvellement du contrat de jeune majeur dont il bénéficiait jusqu’au 31 décembre 2022 est actuellement pendant devant le tribunal administratif de B, ne suffisent à la faire regarder comme étant entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
4. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 375-3 du code civil : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / () « . Aux termes de l’article 375-5 du même code : » A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure () « . Aux termes de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. / En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée () ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
8. M. A a fait l’objet en novembre 2019, d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault dans le cadre du dispositif départemental d’accueil d’évaluation et d’orientation des mineurs non accompagnés dans le but d’évaluer sa minorité et sa situation d’isolement. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal des enfants de B a ordonné le placement de M. A à l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault à compter de sa décision, datée du 7 février 2020.A cette date, qui doit être retenue pour l’application des dispositions précitées, le requérant, ayant déclaré être né le 1er janvier 2003, était alors âgé de dix-sept ans. Dès lors, l’appelant ne remplissait pas l’une des conditions posées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant au fait d’avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application du principe posé au point 4 ci-dessus, la circonstance selon laquelle la décision de refus du département de l’Hérault de renouveler son contrat jeune majeur serait illégale étant à cet égard sans aucune incidence.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en 2019 sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son interpellation par les services de police le 25 novembre 2023, vivent ses parents et sa fratrie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a pris en compte pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, l’absence de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à une telle mesure, ainsi que l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le fait que M. A est entré récemment sur le territoire français, qu’il ne peut se prévaloir de l’établissement de lien en France. Ces éléments, alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée par le préfet de l’Hérault. Par suite, la décision contestée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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