Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2023, n° 21BX03728
TA Poitiers
Rejet 20 juillet 2021
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CAA Bordeaux
Annulation 20 juin 2023
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Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que l'absence de signature sur l'ampliation du jugement n'affecte pas sa régularité, car la minute du jugement a été signée par les autorités compétentes.

  • Rejeté
    Erreur de droit et de fait

    La cour a confirmé que le tribunal avait raison d'annuler le classement en zone Ap, considérant qu'il y avait une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes

    La cour a jugé que les demandes de la société Les Sartières étaient fondées et justifiées par les erreurs manifestes d'appréciation dans le classement des parcelles.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Les Sartières n'était pas la partie perdante dans cette instance.

  • Accepté
    Nécessité de reclasser les parcelles

    La cour a ordonné à la communauté d'agglomération de modifier le classement des parcelles dans un délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

La société Les Sartières a demandé l'annulation d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), contestant le classement de certaines parcelles en zone agricole (Ap) et en zone UC, ainsi qu'un emplacement réservé. Le tribunal administratif de Poitiers avait annulé la délibération pour le classement des parcelles n° 67 et 301 en zone Ap.

La cour d'appel a rejeté la requête de la communauté d'agglomération de La Rochelle, confirmant l'irrégularité du jugement sur la forme. Elle a cependant infirmé le jugement sur le fond concernant les parcelles n° 67 et 301, estimant que leur classement en zone Ap était une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de leur usage actuel et de leur environnement.

La cour a également rejeté l'appel incident de la société Les Sartières concernant les autres parcelles et l'emplacement réservé, jugeant leur classement cohérent avec les objectifs du PLUI. Elle a néanmoins enjoint à la communauté d'agglomération de modifier le PLUI pour reclasser les parcelles n° 67 et 301 dans un délai de quatre mois.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 20 juin 2023, n° 21BX03728
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX03728
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 20 juillet 2021, N° 2000443
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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