Rejet 21 mai 2025
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 25TL01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mai 2025, N° 2503025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503025 du 21 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 25TL01268, M. B…, représenté par Me Piazzon, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler ce jugement du 21 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve pour ce dernier de la renonciation à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il présente des garanties de représentation effectives puisqu’il justifie de documents d’identité et d’une vie stable, et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant géorgien, né le 20 septembre 1977, relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant, par une décision du 28 novembre 2025, rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
Si M. B… soutient que le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, ce moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement contesté mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… soutient qu’il lui est impossible de se rendre au commissariat en raison de son incapacité à conduire et du manque de développement du réseau de transport en commun, il ressort des pièces du dossier, comme l’a relevé à bon droit la magistrate désignée, que la distance entre son domicile et le commissariat est de cinq minutes à pied, ce qui exclut la nécessité de recourir à un véhicule ou moyen de transport. Par ailleurs, s’il déclare avoir établi des liens privés et sociaux d’une intensité particulière sur le territoire français, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et n’a pas méconnu sa liberté d’aller et venir.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, arrêté qu’il ne conteste pas ne pas avoir exécuté, et par un arrêté du 18 février 2025, la même autorité l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Si l’intéressé soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite en raison de ce qu’il justifie de document d’identité et qu’il mène une vie stable, il ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 731 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tirés de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. En tout état de cause, M. B… n’établit pas être en possession de documents d’identité ni mener une vie stable alors qu’il a déclaré bénéficié d’un hébergement d’urgence lors de l’audition du 17 février 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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