Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25BX02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 juillet 2025, N° 2300171 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300171 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Markhoff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de 9 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 du préfet des Hautes Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code ;
4°) de condamner le Préfet des Hautes Pyrénées à payer à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle, une somme de 2.500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte au droit au respect de la vie familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est contraire à l’article L611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ;
-
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale dès lors qu’elle constitue une mesure d’exécution d’une décision de refus de séjour et d’une décision portant obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, de nationalité géorgienne et née le 15 janvier 1974, est entrée en France de manière régulière au mois d’août 2019, munie d’un passeport biométrique délivré par les autorités géorgiennes, valable du 10 juin 2015 au 10 juin 2025, dispensant les ressortissants géorgiens de la production d’un visa afin de pénétrer sur le sol français pour une durée maximale de trois mois. À l’expiration de cette période, en décembre 2019, Mme B… s’est maintenue sur le territoire français de façon irrégulière. Le 29 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 […] ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la requérante est entrée en France en août 2019 pour rejoindre son mari, qui y résidait par ailleurs depuis près de 6 années, elle ne justifie pas d’une vie commune en France, ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec son fils majeur âgé de 27 ans et de la nécessité de sa présence auprès de lui, par la production d’une simple attestation d’hébergement. En outre, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans et où réside encore sa fille. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Il en résulte que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’a pas méconnu l’article L. 423-23 ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
[…] / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France de manière régulière au mois d’août 2019, s’est maintenue sur le territoire français de façon irrégulière à compter de décembre 2019. Le 29 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » qui lui a été refusé par un arrêté du 25 octobre 2022 du préfet des Hautes-Pyrénées par lequel celui-ci lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu à bon droit se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger l’intéressée à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte des motifs exposés au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences de cette décision, lui faisant obligation de quitter le territoire français, sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi devraient être annulées pour défaut de base légale doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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