Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 avril 2022, n° 21BX00744
TA Pau 9 décembre 2020
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TA Pau 10 mars 2021
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TA Pau
Annulation 28 juillet 2021
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CAA Bordeaux 22 avril 2022
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CAA Bordeaux
Rejet 22 novembre 2022
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CAA Bordeaux
Annulation 21 mars 2023
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CAA Bordeaux
Rejet 6 décembre 2023

Arguments

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  • Autre
    Méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme

    La cour a noté que la question de l'existence d'un cours d'eau doit être examinée avant de statuer sur la légalité du permis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Autre
    Méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a décidé de surseoir à statuer pour ordonner une expertise sur l'existence d'un cours d'eau.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de délivrance

    La cour a jugé que l'absence de consultation n'était pas nécessaire en l'absence d'incidence des modifications apportées.

  • Autre
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à la décision finale.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel est saisie par M. G et autres pour annuler deux jugements du tribunal administratif de Pau et les décisions relatives à un permis de construire initial et un permis de construire modificatif délivrés par le maire de Saint-Pierre-du-Mont à la société Socoprom pour un ensemble immobilier de 47 logements. Le tribunal avait rejeté la demande en première instance après avoir constaté la régularisation d'un vice par un permis modificatif. Les appelants contestent la décision sur plusieurs fondements, notamment la méconnaissance des articles du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation quant à la densité du projet. La cour administrative d'appel décide d'ordonner une expertise pour déterminer si un cours d'eau traverse le terrain d'assiette du projet, ce qui pourrait affecter la légalité des permis contestés. La cour réserve tous droits et moyens des parties jusqu'en fin d'instance et les autres moyens soulevés par les appelants sont rejetés ou jugés inopérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 22 avr. 2022, n° 21BX00744
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX00744
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 28 juillet 2021, N° 1900987
Dispositif : ADD - Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023

Sur les parties

Texte intégral

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