Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 21 janvier 2026, n° 25PA06094
TA Paris 28 juillet 2025
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CAA Paris
Rejet 21 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés et que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait correctement examiné la situation de l'appelant et que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur.

  • Rejeté
    Erreur de droit et de fait concernant la nationalité

    La cour a constaté que l'appelant était détenteur d'une carte d'identité consulaire guinéenne, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte aux droits de l'appelant selon l'article 8, car il ne prouve pas d'attaches en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté étant justifié par la situation de l'appelant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés et que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait correctement examiné la situation de l'appelant et que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur.

  • Rejeté
    Erreur de droit et de fait concernant la nationalité

    La cour a constaté que l'appelant était détenteur d'une carte d'identité consulaire guinéenne, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte aux droits de l'appelant selon l'article 8, car il ne prouve pas d'attaches en France.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté étant justifié par la situation de l'appelant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés et que l'arrêté était suffisamment motivé.

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    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait correctement examiné la situation de l'appelant et que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur.

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    Erreur de droit et de fait concernant la nationalité

    La cour a constaté que l'appelant était détenteur d'une carte d'identité consulaire guinéenne, justifiant ainsi la décision du préfet.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte aux droits de l'appelant selon l'article 8, car il ne prouve pas d'attaches en France.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté étant justifié par la situation de l'appelant.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient justifiés et que l'arrêté était suffisamment motivé.

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    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le tribunal administratif avait correctement examiné la situation de l'appelant et que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur.

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    Erreur de droit et de fait concernant la nationalité

    La cour a constaté que l'appelant était détenteur d'une carte d'identité consulaire guinéenne, justifiant ainsi la décision du préfet.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte aux droits de l'appelant selon l'article 8, car il ne prouve pas d'attaches en France.

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    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté étant justifié par la situation de l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25PA06094
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA06094
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2025, N° 2516029
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

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