Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25PA06094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2025, N° 2516029 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fixé la Guinée comme pays de destination en vue d’exécuter l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023.
Par un jugement n° 2516029 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Fonzing, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que, n’étant pas de nationalité guinéenne, il ne peut pas être renvoyé en Guinée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 12 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 23 mai 2003, a fait l’objet d’une interdiction de territoire français prononcée par le juge judiciaire le 17 avril 2023. Le 28 mai 2025, le préfet de police de Paris lui a fait part de son intention, afin d’exécuter cette interdiction, de désigner la Guinée comme pays de renvoi. M. A… doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fixé la Guinée comme pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Pour contester l’arrêté en litige fixant la Guinée comme pays de renvoi, M. A… soutient ne pas avoir la nationalité guinéenne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne produit aucun élément à l’appui de son allégation, est détenteur d’une carte d’identité consulaire délivrée par l’ambassade de Guinée à Paris. Dans ces conditions, c’est sans entacher son arrêté d’erreur de droit ou d’erreur de fait que le préfet de police de Paris a fixé la Guinée comme pays de destination. Par voie de conséquence, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Compte tenu de la nature de l’arrêté en litige, qui se borne à fixer le pays de destination en vue d’exécuter l’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023, M. A… ne peut utilement se prévaloir qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il résiderait habituellement en France depuis dix ans, qu’il y aurait effectué l’essentiel de sa vie personnelle, sociale et affective et noué l’ensemble de ses relations privées et qu’il serait dépourvu d’attaches en Guinée. Par ailleurs, M. A… ne fait état d’aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, et dès lors que M. A… doit être regardé comme un ressortissant guinéen, l’arrêté du préfet de police de Paris n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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