Rejet 1 février 2024
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 24LY01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 février 2024, N° 2306872-2306875 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2306872, M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 28 mars 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
2°) Sous le n° 2306875, Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 28 mars 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2306872-2306875 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Mathis, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 28 mars 2023 leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour :
– elles méconnaissent les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs, garanti par l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant, compte tenu en particulier de l’état de santé de leur fils ainé D… ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- elles ont été prises sans examen de leur situation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
– elles sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
– elles sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er novembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
M.et Mme B…, ressortissants algériens nés respectivement le 12 janvier 1988 et le 15 mai 1991, sont entrés en France le 13 septembre 2017 sous couvert de visas de court séjour, en laissant en Algérie leur enfant né 8 juin 2015 confié par kafala à ses grands-parents. Ils sont parents de deux autres enfants, nés les 18 novembre 2017 et 28 mars 2020. Ils ont sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par les décisions en litige du 28 mars 2023, le préfet de l’Isère leur a refusé la délivrance de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B… font appel du jugement par lequel le tribunal de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
M. et Mme B… invoquent des moyens déjà invoqués devant les premiers juges. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement. Il y a lieu en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, de rejeter leur requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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