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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 24PA04138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 septembre 2024, N° 2415710 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Par un jugement n° 2415710 du 12 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B, représenté par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2415710 du 12 septembre 2024 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces enregistrées le 2 octobre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 25 avril 1992, est entré en France le 18 février 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. M. B interjette appel du jugement du 12 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision litigieuse indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que M. B est dépourvu de document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a été condamné le 12 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 28 novembre 2013. Par conséquent, la décision contestée est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’il était dépourvu de document de voyage, le passeport qu’il produit ne comporte aucun tampon. Par ailleurs, le visa d’entrée délivré par le
Royaume-Uni le 6 décembre 2022 ne lui permettait pas d’entrer en France. Enfin, si le requérant conteste avoir été condamné le 12 janvier 2024 à un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, il est en revanche constant que par un jugement du 21 décembre 2023 il a été placé en détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 12 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose pas d’un visa de long séjour et qu’il ne peut donc pas prétendre à l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si le requérant soutient être marié à une ressortissante française depuis 2016, il ne justifie pas d’une vie commune et effective avec son épouse. En effet, les pièces produites en appel, un courrier de son épouse datant de 2016, un contrat de location de 2017 et une facture d’électricité de 2018, sont trop anciennes pour établir la réalité d’une communauté de vie à la date de la décision litigieuse. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas résidé en France de manière continue entre 2016 et 2022. Dans ces conditions, M. B ne pouvait pas non plus prétendre au bénéfice d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du même code. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B. Au regard de ce qui vient d’être dit, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que si M. B soutient qu’il est entré en France en 2016, puis est reparti, et qu’il est revenu pour la dernière fois en décembre 2022, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. La première juge a également relevé que si le requérant indique être marié depuis 2016, il ne justifie pas de la réalité de la vie conjugale dès lors que son épouse vit à Laon (Aisne) et lui à Paris. Enfin, M. B est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris en janvier 2024. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de fait ou de droit pertinents, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par la juge de première instance au point 10 de son jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la décision litigieuse n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de douze mois :
9. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de la requérante n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision litigieuse indique notamment, après avoir visé les textes applicables, que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 12 janvier 2024 à un d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 28 novembre 2013. Par conséquent, la décision contestée est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. La situation de M. B telle qu’exposée aux points 6 et 8 ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Le préfet de police n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de douze mois.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement du 12 septembre 2024 et de l’arrêté du 4 juin 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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