Rejet 27 mars 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, N° 2411402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2411402 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2025, M. B, représenté par Me Ben Abderrazak, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’admettre au séjour M. B, ressortissant tunisien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé, ont répondu de manière suffisamment motivée aux moyens invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le premier juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. M. B reprend en appel, sans autre précision, les moyens qu’il avait invoqués en première instance, tirés du défaut de motivation de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Melun aux points 4, 6 et 12 de son jugement. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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