Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de sa destination et lui a interdit de revenir en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2302726 du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a renvoyé l’examen des conclusions relatives au refus de titre de séjour à une formation collégiale de cette juridiction et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de faire procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle est entachée d’incompétence, en l’absence de précision sur les circonstances dans lesquelles serait intervenue une « délégation de pouvoir » ;
– elle n’est pas motivée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen effectif de sa situation ;
– elle est insuffisamment motivée en fait, au regard des éléments qu’il a produits à l’appui de sa demande de titre de séjour « salarié » ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles sa demande était fondée ;
– elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, y compris au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle a été prise en violation de son droit à être préalablement entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… B… a été constatée par une décision du 11 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 juin 1992, est entré en France, en dernier lieu, en février 2016, selon ses déclarations. Il a fait l’objet de plusieurs décisions d’obligation de quitter le territoire français et il est connu des autorités françaises sous une vingtaine d’identités différentes. En septembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 octobre 2023, la préfète de l’Allier lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un premier jugement du 30 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions d’annulation des décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, désignant le pays de destination et lui interdisant le retour pendant trois ans. M. A… B… fait appel du second jugement par lequel, le 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Maurel, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, s’est vu accorder une délégation de signature par un arrêté préfectoral du 28 juin 2023, régulièrement publié, dont l’administration a produit la copie en première instance. Contrairement à ce que soutient M. A… B…, cette délégation suffisait à habiliter M. Maurel à signer l’arrêté contesté de sorte que ce dernier n’était pas entaché d’incompétence.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée est suffisamment motivée en fait, par l’indication, en particulier, que M. A… B… n’est pas en mesure de justifier d’une entrée régulière et de la détention d’un visa de long séjour, exigées par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
Les stipulations de l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien, si elles ne prévoient pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, n’interdisent pas pour autant au préfet d’accorder un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il appartient à ce dernier d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens.
En l’espèce, M. A… B…, qui n’allègue d’aucune circonstance humanitaire ni de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une telle mesure dérogatoire, ne produit à l’instance aucune pièce établissant qu’il aurait expressément sollicité son admission à titre exceptionnel. Par suite, et en l’absence de décision refusant la régularisation de la situation de l’intéressé sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision refusant à M. A… B… la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportait seulement des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Dans ces conditions, M. A… B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la préfète de l’Allier lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sans examiner sa situation au regard des conditions énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012.
En cinquième lieu, il ressort des éléments du dossier que M. A… B… n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ces dernières ne constituent pas la base légale de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant à l’encontre de la décision contestée.
En sixième lieu, si M. A… B… se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant son droit au respect de sa vie privée et familiale, ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration des justifications de la qualité de salarié apportées par M. A… B… et par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard aux conditions de son séjour en France le refus de séjour en qualité de salarié opposé au requérant soit entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par la préfète de l’Allier.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, M. A… B… n’ayant pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, interjeté appel du jugement du 30 novembre 2023, notifié le 1er décembre suivant et rejetant notamment ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, les conclusions aux mêmes fins présentées le 18 janvier 2025 dans le cadre de l’appel dirigé contre le seul jugement du 19 décembre 2024 sont manifestement irrecevables comme tardives. Il n’y a pas lieu, pour les mêmes motifs, de se prononcer sur les conclusions tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la communication par la préfète de l’Allier du dossier d’éloignement du requérant.
En deuxième lieu, la présente ordonnance de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant doivent être rejetées.
En dernier lieu, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées à son encontre par M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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