Rejet 29 août 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 9 févr. 2026, n° 25NT02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 août 2025, N° 2417277 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement no 2417277 du 29 août 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Cabioch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 août 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle n’est pas suffisamment motivée ; elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu ni que ce collège s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné ni que ce médecin rapporteur n’ait pas siégé au sein de ce collège ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision portant refus de titre de séjour ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision portant refus de titre de séjour ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision portant refus de titre de séjour ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par une décision du 6 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante turque, relève appel du jugement du 29 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme A…. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation entachant sa régularité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
6. En quatrième lieu, si Mme A… soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées des mêmes vices de légalité externe que ceux soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé ou la portée, doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A…, qui y est entrée le 12 avril 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Son époux réside en France en situation irrégulière. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses deux enfants mineurs dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En sixième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
9. En septième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivée, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, n’a pas été précédé d’une saisine de la commission du titre de séjour ni d’un examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que Mme A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
10. En huitième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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