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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24BX02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 février 2024, N° 2306403 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306403 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Lanne demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans cette attente de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature complète et régulièrement publiée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande, dès lors notamment que le préfet ne mentionne pas les considérations humanitaires tenant à son histoire en Mauritanie.
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il réside chez son frère titulaire d’une carte de 10 ans, qu’il dispose d’une bonne insertion professionnelle et a appris le français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors d’une part qu’il produit de nouveaux documents qui n’ont pas été soumis à l’OFPRA et à la CNDA et d’autre part que le préfet n’a pas examiné les caractéristiques de l’emploi qu’il occupe et que l’emploi de commis de cuisine connait des difficultés de recrutement ; contrairement à ce qu’a indiqué le préfet, il justifie d’une expérience professionnelle sur cet emploi depuis août 2021.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre d’une hépatite chronique virale B pour laquelle il est pris en charge en France et que son départ aurait pour conséquence une rupture de ses soins comte tenu de l’accès très restreint en Mauritanie au médicament dont il a besoin ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000582 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie modifiée ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité mauritanienne, né le 15 novembre 1998, est entré en France régulièrement le 7 janvier 2020 muni d’un visa C de court séjour de 30 jours, puis s’est maintenu irrégulièrement avant de déposer une demande d’asile le 19 novembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 mai 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l’OFPRA du 25 août 2022 notifiée le 2 septembre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2022. Le 23 janvier 2023, M. A a sollicité auprès du préfet de la Gironde son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, luia enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande. Il se prévaut de ce que depuis l’édiction de l’arrêté attaqué, son frère a obtenu une carte de résident de dix ans. Toutefois, cet élément postérieur à la date de l’arrêté attaqué qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclaire pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En produisant par ailleurs en appel le compte-rendu de l’entretien devant l’OFPRA du 1er février 2021 et la décision de l’Office du 31 décembre 2021 ainsi que celle du 25 août 2022, il n’établit pas davantage qu’en première instance qu’il ait fait valoir au préfet, avant qu’il ne prenne son arrêté du 29 juin 2023, des circonstances nouvelles par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir auprès de l’OFPRA, de la CNDA, du préfet avant qu’il ne prenne son arrêté du 5 octobre 2022, puis du juge administratif qui a rendu un jugement devenu définitif le 27 décembre 2022 et qui ont considéré que les éléments réunis par M. A n’étaient pas suffisamment probants. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui n’était pas tenu de faire figurer dans son arrêté les éléments exhaustifs de la situation de l’intéressé, ait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A, de sorte que le moyen tiré d’une telle erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu M. A reprend en appel son moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L.435-1 du CESEDA dès lors que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au regard des critères légaux que sont l’expérience, la qualification, les diplômes ainsi que les caractéristiques de l’emploi. Pour estimer que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ne justifiaient pas une régularisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA, le préfet s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne justifiait pas d’une ancienneté significative de présence sur le territoire, en raison notamment de son maintien en situation irrégulière du fait de la non-exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire confirmée par un jugement du tribunal administratif devenu définitif, que si son frère possède une carte de résident de dix ans, elle n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour, et enfin que l’emploi de M. A en qualité de commis de cuisine par la société Contrast ne constituait pas un motif exceptionnel. Ainsi que l’a pertinemment jugé le tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, en relevant que M. A fait valoir son emploi en qualité de commis de cuisine, en précisant le nom de la société « Contrast » et en indiquant que l’intéressé « ne justifie ni d’une ancienneté de travail, ni de diplômes, ni de l’expérience nécessaire pour exercer dans l’activité précitée » a nécessairement examiné si la qualification, l’expérience et les diplômes du requérant ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postulait, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, pouvaient constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté. Par ailleurs, si M. A conteste le bien-fondé de ces motifs au regard de la continuité des bulletins de salaire produits, qui certes établit une certaine expérience des fonctions de commis de cuisine, lesquelles n’exigent pas de diplôme, la décision n’apparaît cependant pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ensemble des autres éléments de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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