Rejet 23 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 23 septembre 2025, N° 2308318 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… née C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2308318 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme D…, représentée par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 15 juillet 2021 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « Famille/B… ». Le 11 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par une décision du 3 octobre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme D… fait appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée de Mme D… sur le territoire français, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’époux de l’intéressée n’exerce aucune activité professionnelle en France et ne dispose pas pour lui et sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale. Les termes mêmes de la décision en litige établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En particulier, la circonstance que cette décision ne mentionne pas la pension d’invalidité accordée à son époux en août 2025 ne suffit pas à établir que le préfet, qui a apprécié la situation de l’intéressée à la date de la décision attaquée, n’a pas procédé à un tel examen. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme D… doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1° de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1° Ils ont été frappés d’une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l’activité professionnelle antérieure à moins d’avoir été mis involontairement au chômage. Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ».
Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un État tiers dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que l’époux de Mme D…, ressortissant italien, n’exerçait plus en France d’activité professionnelle depuis le mois de septembre 2021 et qu’il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes, pour lui et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier, qu’il a bénéficié entre mars 2022 et octobre 2023 du revenu de solidarité active. Si Mme D… invoque la continuité du droit au séjour du ressortissant de l’Union européenne en cas de perte involontaire d’emploi, elle ne produit aucun élément de nature à établir que son époux aurait été, à la date de la décision attaquée, en chômage involontaire, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, après avoir exercé son activité professionnelle pendant plus d’un an. Dans ces conditions, Mme D… n’établit pas que son époux satisfaisait à la condition de l’exercice d’une activité professionnelle ni à la condition de disposer de ressources suffisantes pour lui et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En se bornant à invoquer la présence en France de son époux de nationalité italienne alors, au demeurant, que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de l’obliger à quitter le territoire français, Mme D… n’établit pas que la décision de refus de titre séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme D… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… née C… et à Me Grün.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Impartialité ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Recours ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénévolat ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs
- Droit de retrait ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épidémie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Service postal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subvention ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Engagement ·
- Aide
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bail commercial ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Agrément ·
- Particulier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stupéfiant ·
- Fichier ·
- Port ·
- Arme ·
- Extorsion ·
- Fait
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Gendarmerie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.