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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 15 janv. 2026, n° 22BX02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02012 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1 juillet 2025, N° 22BX02012 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler les décisions du 27 janvier 2017 et du 7 avril 2017 par lesquelles le maire de Mondonville a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et, d’autre part, de condamner la commune de Mondonville à lui verser la somme de 2 873, 34 euros au titre des primes et indemnités non perçues et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral, et d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer tous liens entre son état de santé et les faits de harcèlement et d’établir les différents chefs de préjudice.
Par un jugement n° 1701310, 1702487, 1702519 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021, la cour a annulé le jugement n° 1701310, 17024887, 1702519 du tribunal administratif de Toulouse du 8 mars 2019 en tant qu’il a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2017 par laquelle le maire de Mondonville a rejeté sa demande tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle souffrait soit reconnu imputable au service, a annulé cette décision du 7 avril 2017, a enjoint au maire de Mondonville de réexaminer la demande de Mme A… tendant à ce que le syndrome dépressif dont elle a souffert à compter du 25 novembre 2015 soit reconnu imputable au service et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un courrier du 7 février 2022, Mme A… a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021.
Par une ordonnance du 30 août 2022, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un arrêt n° 22BX02012 du 16 janvier 2024, la cour a prononcé à l’encontre de la commune de Mondonville une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l’arrêt, exécuté l’arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt.
Par des mémoires enregistrés les 19 février et 26 février 2025, le 13 mai 2025 et le 15 mai 2025, Mme A… a demandé la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Mondonville à hauteur de 68 000 euros à parfaire, assortie des intérêts et de leur capitalisation, qu’il soit prononcé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du délai de sept jours suivant la notification de l’arrêt, et la mise à la charge de la commune de Mondonville d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22BX02012 du 1er juillet 2025, la cour a condamné la commune de Mondonville à verser à Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt n° 22BX02012 du 16 janvier 2024, pour la période allant du 30 mars 2024 au 11 juin 2025.
Par un courrier, enregistré le 30 juillet 2025, la commune de Mondonville a fait savoir à la cour qu’elle avait entièrement exécuté l’arrêt du 1er juillet 2025.
Ce courrier a été communiqué à Mme A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Faure-Tronche, représentant la commune de Mondonville.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Si l’administration justifie avoir adopté des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que la décision juridictionnelle a été exécutée.
3. Par un arrêt n° 22BX02012 du 1er juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 janvier 2024 au titre de la période comprise entre le 30 mars 2024 et le 11 juin 2025 dont elle a fixé le montant à 2 000 euros. Par un courrier du 30 juillet 2025, auquel était joints l’avis du conseil médical du 3 juillet 2025 et l’arrêté de non imputabilité au service de la maladie de Mme A… du 29 juillet 2025, la commune de Mondonville a informé la cour des mesures qu’elle avait prises dans le cadre de la procédure d’exécution. Elle doit être regardée comme ayant à cette date, et dans le délai de deux mois qui lui avait été imparti par l’arrêt du 1er juillet 2025, entièrement exécuté l’arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte, en maintenant son montant à la somme décidée par la cour par l’arrêt du 1er juillet 2025 précité soit à 2 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le montant définitif de l’astreinte que la commune de Mondonville est condamnée à verser au titre de l’exécution tardive de l’arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est maintenu à la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Mondonville.
En application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Copie en sera également adressé au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. GaillardLa présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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