Rejet 11 janvier 2024
Rejet 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 13 mars 2024, n° 24PA00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 janvier 2024, N° 2215315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 17 aout 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2215315 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. B, représenté par Me Ndiaye demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 aout 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie prive et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 22 février 1990, a sollicité, le 17 février 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il relève appel du jugement du 11 janvier 2024, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 aout 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d’écarter ce moyen, réitérés devant la Cour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut refuser la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, telle que celle prévue à l’article L. 423-7 précité, à un étranger dont la présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé qu’il avait été condamné le 23 août 2018, par le tribunal correctionnel de Beauvais, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, le 25 février 2019, par le tribunal de grande instance de Bobigny, à six mois d’emprisonnement pour vol, le 3 juillet 2019, et par le tribunal correctionnel de Nanterre, à deux mois d’emprisonnement pour rébellion. Par ailleurs, l’intéressé est connu défavorablement des services de police pour des faits de vols, de violences sur une personne chargée de mission de service public, de refus d’obtempérer et en dernier lieu pour viol, en 2019. Compte tenu notamment de la nature et du caractère récent de ces infractions, et alors que le requérant ne conteste pas les faits précités, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. B se prévaut de sa qualité de père d’enfants français. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, l’intéressé contribuait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. De même, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour, qui a estimé qu’il ne démontrait pas sa volonté de s’intégrer dans la société française. La seule circonstance que ce dernier ait occupé un emploi entre avril et août 2022 n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle telle que le refus de renouveler son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision en litige, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, par les pièces versées au dossier, de l’intensité de ses liens avec sa compagne et de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Si l’intéressé produit des confirmations de virements bancaires à destination de sa compagne, ils sont tous postérieurs à la décision attaquée et ne permettent pas de révéler une situation de fait antérieure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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