Annulation 4 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25NT02696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 septembre 2025, N° 2502434 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie de Lannilis pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement n° 2502434 du 4 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, a enjoint au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Saglio, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie de Lannilis pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant obligation de se présenter aux services de la gendarmerie de Lannilis, il s’en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 4 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie de Lannilis pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 1er octobre 2018, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 11 août 2020. La signature d’un pacte civil de solidarité le 12 septembre 2024 avec une ressortissante française présente un caractère très récent. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré par le requérant de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. En cinquième lieu, M. A… indique reprendre en appel les moyens soulevés à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant obligation de se présenter aux services de la gendarmerie de Lannilis. En l’absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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