Rejet 5 décembre 2024
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25MA01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2024, N° 2404092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C née B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n°2404092 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Hmad au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser »
2. Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement contesté du 5 décembre 2024, accompagné d’une lettre qui mentionnait le délai d’appel, a été adressé le 5 décembre 2024 à Mme C, par lettre recommandée, dont l’accusé de réception postal a été signé le 10 décembre 2024. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 2 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. La requérante ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, cette requête est tardive, et, comme telle, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2025.
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