Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juin 2024, n° 23TL02240
TA Nîmes
Rejet 4 juillet 2023
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CAA Toulouse
Rejet 13 juin 2024
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CAA Toulouse
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CAA Toulouse
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que le requérant, n'étant pas voisin immédiat du projet, ne justifie pas d'un intérêt à agir.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait les éléments nécessaires à sa légalité.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles d'urbanisme

    La cour a confirmé que le projet respectait les prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le projet était compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale.

  • Rejeté
    Illégalité de la délibération du conseil municipal

    La cour a estimé que l'illégalité alléguée n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Risque d'inondation

    La cour a jugé que le projet respectait les normes de sécurité face aux risques d'inondation.

  • Rejeté
    Frais exposés par le requérant

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et n'avait donc pas à rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 13 juin 2024, n° 23TL02240
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02240
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2023, N° 2202095
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
  4. Code de l'environnement
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