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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 juin 2024, n° 23TL02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juillet 2023, N° 2202095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C…, M. B… E… et M. A… F… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire du Grau-du-Roi a délivré à la commune du Grau-du-Roi un permis d’aménager autorisant la réalisation d’un lotissement, dit « ilot test » de l’écoquartier des Pins, composé de trois lots à bâtir, sur un terrain situé 9 001 avenue Georges Pompidou, parcelles cadastrées section BW, nos 288, 289 et 293.
Par un jugement n° 2202095 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à la charge des requérants la somme de 1 200 euros à verser à la commune du Grau-du-Roi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2023, M. F…, représenté par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 du maire Grau-du-Roi délivrant à la commune un permis d’aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie un intérêt à agir ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le permis d’aménager méconnaît l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet est contraire à l’article UE1-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Grau-du-Roi en ce que les lots 10a et 10b ne disposent pas d’accès au sens de ces dispositions ;
- le projet est contraire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’inondation et du risque incendie ;
- la prescription n° 9 de l’arrêté est illégale dès lors que les annexes créées doivent être interdites puisque les constructions dont elles dépendent doivent être refusées sur le fondement de l’article R. 111-2 du même code ;
- l’arrêté est illégal par exception d’illégalité de la délibération du 17 mars 2021 par laquelle le conseil municipal du Grau-du-Roi a approuvé la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme, compte tenu de l’irrégularité de l’enquête publique, de la méconnaissance des articles L. 123-5 et R. 123-19 du code de l’environnement et de l’insuffisance tenant à la violation de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté est illégal par exception d’illégalité de la même délibération tenant à l’insuffisance de l’étude d’impact au regard de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- l’arrêté est illégal par exception d’illégalité de cette délibération tenant à la méconnaissance de l’article L. 126-1 du code de l’environnement :
- faute d’intérêt général démontré, la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme est irrégulière au regard de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme dans la mesure où la procédure aurait dû relever du champ de la révision ;
- le plan local d’urbanisme, tel qu’approuvé par la délibération du 17 mars 2021, est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud-Gard au regard de l’exposition à un risque d’inondation avéré ;
- le classement du secteur de projet en zone Fsub-U, dont relève le périmètre du permis d’aménager, opéré par le plan de prévention des risques inondation est illégal au regard du guide régional d’élaboration des plans de prévention des risques littoraux Languedoc-Roussillon et au regard de l’article R. 562-11-6 du code de l’environnement ;
- en l’absence de plan de prévention des risques inondation, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme se substitue et le projet autorisé est contraire à ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune du Grau-du-Roi, représentée par la SCP CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant qui n’est pas voisin immédiat du projet ne justifie pas un intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2024 par une ordonnance en date du 11 octobre 2023 en application de l’article R. 611-11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- les observations de Me Rouaul t représentant M. F…,
- et les observations de Me Gilliocq représentant la commune intimée.
Une note en délibéré, présentée par M. F…, représenté par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, a été enregistrée le 31 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 17 mars 2021, le conseil municipal du Grau-du-Roi (Gard) a approuvé la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune pour la réalisation de l’îlot test correspondant à la première tranche du projet d’éco-quartier méditerranéen. Par un arrêté du 9 mai 2022, le maire du Grau-du-Roi a délivré à la commune un permis d’aménager un lotissement, dit « ilot test » de l’écoquartier méditerranéen, composé de trois lots à bâtir sur un terrain situé 9 001 avenue Georges Pompidou, parcelles cadastrées section BW nos 288, 289 et 293. Un permis d’aménager modificatif du 26 octobre 2022 a été délivré par la suite à la commune du Grau-du-Roi. M. F… relève appel du jugement susvisé du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation du permis d’aménager du 9 mai 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du 17 mars 2021 du conseil municipal du Grau-du-Roi :
En vertu de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
Par la délibération du 17 mars 2021 mentionnée au point 1, le conseil municipal du Grau-du-Roi a approuvé la déclaration de projet portant sur la réalisation de l’îlot test correspondant à la première tranche du projet d’écoquartier méditerranéen visant à la construction d’environ 480 logements sur le site de l’ancien camping des Pins. Ce site étant initialement classé en zone AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Grau-du-Roi, la délibération du 17 mars 2021 a, afin de mettre en compatibilité le projet d’îlot test avec ce plan, créé une nouvelle zone urbaine UE1 au sein de laquelle est désormais classé le site de l’ancien camping des Pins.
S’agissant de la régularité de l’enquête publique :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Ces dispositions n’impliquent pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête. Elles l’obligent néanmoins à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
M. F… persiste à soutenir en appel que le nombre d’observations consignées dans le rapport d’enquête ne correspond pas au nombre réel d’observations émises dès lors que 12 observations n’auraient pas été comptabilisées sur un total de 112 observations et une pétition. Toutefois, alors qu’aucune précision n’est apportée en ce qui concerne le contenu de ces 12 observations qui n’auraient pas été examinées, l’appelant n’explique pas en quoi l’irrégularité invoquée au regard des dispositions mentionnées au point précédent aurait été de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet litigieux. Par suite, ce moyen tiré de l’insuffisance du rapport ne peut être utilement invoqué, par la voie de l’exception, à l’encontre de la modification du plan local d’urbanisme en litige.
Aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : « Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen, qui concerne la présentation du projet par le dossier de l’enquête publique, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué. Pour le surplus, le moyen tel que formulé en appel au regard des exigences de l’article R. 123-19 précité du code de l’environnement, tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 mars 2021 en raison de l’insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur, constitue un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet objet du permis d’aménager en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité des conclusions du commissaire-enquêteur du fait d’une mauvaise appréciation de la réalité du projet doit, par suite, être écarté.
S’agissant du contenu de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 2° Une description du projet, y compris en particulier : / (…) – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; / – une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (…)».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure suivie et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète des personnes intéressées ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’îlot a été soumis à un examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale pour la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Travaux, constructions et opérations d’aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté », dès lors que l’aménagement est prévu sur 11 900 m², avec une surface de plancher de 12 646 m². Il ressort également des pièces du dossier que le projet d’aménagement de l’écoquartier des Pins envisagé sur l’ancien périmètre du site du camping des Pins a été soumis à évaluation environnementale systématique pour la même rubrique 39 dès lors que le projet totalise une surface au sol de 6,7 hectares pour des immeubles de R+1 à R+4, pour une surface de plancher totale d’environ 42 800 m². Il ressort des pièces du dossier que dans son avis en date du 7 novembre 2019, l’autorité environnementale relève que l’étude d’impact présente une bonne identification et hiérarchisation des enjeux environnementaux, que les incidences font également l’objet d’une analyse correcte et proportionnée mais recommande que les enjeux relatifs aux déplacements, aux nuisances sonores, à la qualité de l’air et à la gestion des eaux pluviales soient davantage approfondis dans l’analyse des incidences et l’adoption des mesures « éviter-réduire-compenser » (ERC) nécessaires. En outre, l’autorité environnementale souligne, dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale commune, la bonne articulation, hormis pour les nuisances sonores, entre le dossier de mise en compatibilité et l’étude d’impact du projet, notamment sur les mesures ERC qui sont cohérentes entre les deux démarches et indique que des améliorations sont toutefois attendues pour assurer une plus grande articulation dans le traitement des incidences paysagères, sur le cadre de vie et de gestion des eaux pluviales.
En se bornant à soutenir que les « dispositions applicables » du 3ème alinéa du 2° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement « sont absentes », sans autre précision factuelle et étayée, l’appelant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour mettre à même la cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Si, dans son mémoire en réplique, M. F… critique alors l’insuffisance de l’étude d’impact concernant l’étude du trafic routier, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des recommandations de l’autorité environnementale, la commune du Grau-du-Roi a fait réaliser une étude de trafic complémentaire en mai 2020, qui a été jointe au dossier d’enquête publique, ainsi que l’a relevé le commissaire-enquêteur dans son rapport précité. Au demeurant, l’appelant ne démontre pas que l’insuffisance alléguée a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative et n’expose pas davantage en quoi ce vice aurait été de nature à exercer une influence directe sur le contenu du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.
S’agissant de l’intérêt général de l’opération et des dispositions relatives à l’évitement, à la réduction, et à la compensation des effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine :
Aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’État ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. (…) En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement (…) ». Le I de l’article L. 122-1-1 du même code dispose que : « La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. ».
Eu égard à l’objet et à la portée d’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, qui permet notamment d’alléger les contraintes procédurales s’imposant à la modification de ce document, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération constituant l’objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 mars 2021 mentionne que la déclaration de projet prend en compte les résultats de l’évaluation environnementale et renvoie à l’étude d’impact, laquelle est insérée dans le dossier de déclaration de projet, et détaille au sein du document d’incidences les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’autorité environnementale a relevé dans son avis que le projet d’écoquartier des Pins, implanté dans un site dégradé et à faible fonctionnalité écologique, constitué par une première phase correspondant à la réalisation de l’îlot-test, n’aura aucune incidence sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ces sites et ne remettra pas en cause leurs objectifs de conservation, l’éloignement du site opérationnel et sa faible fonctionnalité écologique justifiant cette conclusion. Si l’appelant soutient que le « projet est taisant sur les compensations écologiques » concernant les espèces protégées pour la réalisation de l’écoquartier des Pins, une telle mesure, comme le recommande l’autorité environnementale, peut être précisée ou complétée ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement. Par suite, en l’absence d’incidences négatives notables, le moyen tiré d’une insuffisance des mesures prévues résultant du renvoi à des actualisations et compléments ultérieurs au regard des prescriptions du I l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
D’autre part, le projet de l’écoquartier des Pins sur la commune du Grau-du-Roi en litige porte sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune et consiste en la création d’environ 480 logements au niveau du site de l’ancien camping des Pins, le périmètre total de la zone couvrant une surface de 6,7 hectares. Il ressort des pièces du dossier d’enquête publique que les possibilités de renouvellement urbain de la commune, caractérisée par un foncier disponible contraint, sont limitées. La commune a donc souhaité contrôler l’ouverture à l’urbanisation, la réalisation des équipements publics et privés et la cohérence de l’aménagement de ce dernier secteur constructible sous la forme d’un « écoquartier méditerranéen ». Il ressort également des pièces du dossier que si en 2011 dans le cadre des orientations d’aménagement du plan local d’urbanisme, il était dénombré quatre zones à urbaniser, dont la zone AU1 du Boucanet, cependant, depuis la délivrance du permis d’aménager de la zone du quartier du Boucanet (les Orchidées) et la définition des zonages d’aléas par le plan de prévention des risques d’inondation en 2013, seule une zone reste désormais à urbaniser sur le territoire de la commune à savoir le site de l’ancien camping des Pins, définie comme zone AU3, zone ouverte à l’urbanisation. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les perspectives de développement de la commune sont restreintes en raison de la nécessité de préserver les espaces naturels et en raison du risque inondation, rendant de nombreuses zones inconstructibles, de sorte que son développement ne peut mobiliser que le tissu urbain existant ainsi que la dernière dent creuse constituée par les terrains de l’ancien camping des Pins situés à proximité immédiate de son centre-ville. Il apparaît également que ce site dispose d’un emplacement stratégique à proximité des axes de transports structurants par les routes départementales D62B et D979, à moins de 300 mètres de la gare du Grau-du-Roi et dans la continuité du centre-ville et à proximité des services. Alors que les secteurs disponibles pour un projet d’aménagement sont rares, que l’offre de logements est limitée et qu’il est relevé un nombre insuffisant de logements à accession maîtrisée, ce choix présente l’intérêt d’ouvrir à l’urbanisation un secteur urbain avec des caractéristiques en adéquation avec les objectifs de ce projet, évitant les plus forts aléas liés au risque d’inondation, et répondant à la nécessité d’augmenter l’offre de logements, soit environ 110 logements dans l’ilot test et environ 500 logements dans l’écoquartier des Pins, dont 25% de logements sociaux. La commune du Grau-du-Roi établit, dans ces conditions, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération urbaine constituant l’objet de la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par elle. La circonstance esquissée par M. F… qu’une solution alternative au projet litigieux aurait pu être envisagée par le réemploi et la réhabilitation du bâti actuel, au regard de l’augmentation des logements en résidences secondaires entre 2009 et 2020 ne suffit pas à remettre en cause l’intérêt général présenté par le projet d’opération urbaine.
Enfin, le projet répondant à un motif d’intérêt général ainsi qu’il vient d’être exposé, la commune du Grau-du-roi pouvait régulièrement recourir à la procédure de déclaration de projet prévue par l’article L. 126-1 du code de l’environnement afin d’approuver ce projet et de procéder, à cette même occasion, à la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que seule une procédure de révision du plan local d’urbanisme pouvait ouvrir à l’urbanisation l’ancienne zone AU3 doit être écarté.
S’agissant de la compatibilité de la zone UE1 du plan local d’urbanisme avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Sud-Gard :
Selon l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (…) ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du schéma, si le plan ne contrarie pas les objectifs imposés par le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier du schéma.
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’îlot test en litige a pour emprise un terrain classé antérieurement en zone « à urbaniser » AU3 et comprenant un emplacement réservé institué par le règlement du plan local d’urbanisme sur une surface de 6 600 m². Une mise en compatibilité du document d’urbanisme a été ainsi rendue nécessaire pour créer une zone urbaine UE1 pour l’îlot test à vocation d’habitat et d’activités commerciales et modifier le document graphique relatif à l’emplacement réservé n° 3.8, consistant à réduire l’emprise de la zone AU3, à intégrer la zone UE1, ainsi qu’à réduire la surface de ce même emplacement réservé afin d’élargir la voie d’accès au sein de la zone AU3.
Il ressort également des pièces du dossier que la commune du Grau-du-Roi est couverte par le schéma de cohérence territoriale Sud-Gard dont le document d’orientations et d’objectifs identifie le territoire du Grau-du-roi comme un secteur exposé à de forts risques naturels d’inondation et devant, à ce titre, être préservé au maximum de l’urbanisation. L’orientation A9 énonce des prescriptions générales pour anticiper la vulnérabilité du territoire et prévoit « (…) de rationaliser les choix d’aménagement urbain vis-à-vis du changement climatique en prenant en considération au sein des OAP sectorielles des PLU et PLUi les objectifs suivants : limiter l’imperméabilisation ; déployer au maximum une transparence hydraulique au sein des projets urbains en assurant l’infiltration de l’eau dès que possible » et « d’aménager les zones à risques en réalisant, au sein des zones soumises aux aléas inondables, des ouvrages poreux techniquement viables dans le temps ; anticipant les possibilités d’évolution des aléas et des zones inondables, en proposant au maximum des structures surélevées pouvant accueillir des usages et espaces à moindre risque en rez-de-chaussée, en demi étage enterré et en souterrain des bâtiments (parking, stockage, activités, bassin de rétention…) ». L’orientation A12 dont l’objet est de « rendre le territoire et ses habitants moins vulnérables aux risques et aux nuisances » prévoit, s’agissant du risque inondation, que : « pour lutter efficacement contre le risque inondation, il s’agit : (…) de préserver les capacités d’écoulement des cours d’eau et les champs d’expansion de crue pour ne pas augmenter le risque des zones situées en amont et en aval ; de limiter l’imperméabilisation des sols et privilégier l’infiltration à la parcelle, selon une logique de prévention des inondations ; (…) d’encourager la rétention à l’opération en imposant un coefficient de biotope, dans les quartiers en extension urbaine et, si possible, en renouvellement ; de favoriser la création ou le maintien d’interfaces naturelles pouvant servir de zones d’expansion de crues. Au sein de ces espaces, il s’agit d’éviter les extensions urbaines, les aménagements et constructions pour favoriser le caractère naturel et agricole de ces zones inondables. Les usages conciliants valorisation économique, maintien des fonctionnalités hydrologiques et écologiques sont à encourager à condition qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des eaux ; (…) Au sein des opérations en extension urbaine : d’appréhender l’aléa inondation en améliorant la connaissance du risque à l’échelle de chaque site d’extension urbaine en tenant compte des projets connus situés en amont comme en aval du site, dans une logique de réflexion sur les « effets cumulés », en connaissant les principales grandes orientations d’aménagement du futur site, de faire participer les zones de développement urbain à la gestion hydraulique en considérant les ruissellements à l’échelle du bassin versant dans le but : de diminuer une zone d’aléa sur le site ; de diminuer une zone d’aléa située à l’aval du bassin versant ». Il ressort des pièces du dossier que la commune du Grau du Roi est soumise au risque inondation par débordement du lit mineur G… (crue rapide) et du Rhône, ainsi que par submersion marine et que le risque inondation par ruissellement est également fort. Le projet d’aménagement se situe en zone d’aléa modéré selon le plan de prévention des risques inondation du Grau du Roi.
Si l’appelant soutient que les dispositions ainsi retenues lors de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme sont incompatibles avec les objectifs du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, au regard de l’exposition au risque d’inondation au cas de submersion marine, il ressort des pièces du dossier que le risque inondation a été pris en compte dans la nouvelle zone UE1 comme en zone AU3, en raison de prescriptions selon lesquelles les cotes de plancher seront calées à la côte des plus hautes eaux (PHE) + 0,30 mètre, aucun niveau souterrain ne sera créé et que les clôtures sont prévues pour être transparentes d’un point de vue hydraulique. En outre, l’étude d’impact du projet d’îlot test de l’écoquartier méditerranéen précise que le projet n’entraîne pas de changement de classe d’aléa par rapport au plan de prévention des risques d’inondation, le projet restant concerné par un aléa modéré à fort et qu’aucun enjeu n’est affecté par le projet, ce qu’a d’ailleurs confirmé l’autorité environnementale sur le risque inondation dans son avis précité. Ainsi, le seul constat énoncé par l’appelant que la situation actuelle de la zone se présente en un espace vierge de toute construction servant de champ d’absorption de la crue ne saurait suffire pour caractériser une incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale à l’échelle de son territoire, alors qu’au demeurant, il ressort de l’analyse des avis des personnes publiques associées consultées sur le projet que le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Sud-Gard a considéré, dans sa délibération du 8 décembre 2020, que la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme sur l’îlot test de l’écoquartier des Pins était compatible avec ledit schéma. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le permis d’aménager en litige aurait été délivré sur le fondement d’un plan local d’urbanisme illégal. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 17 mars 2021 approuvant la déclaration de projet valant mise en en compatibilité du plan local d’urbanisme pour la réalisation du projet d’îlot test avec création d’une nouvelle zone Ue1 au sein de laquelle est désormais classé l’ancien camping des Pins doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité du classement en zone Fsub-U prévu par l’article 2-1 du II-3 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la commune du Grau-du-Roi :
En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, ont notamment pour objet de délimiter les zones selon leur exposition aux risques et d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations doivent être réalisés, utilisés ou exploités. En vertu de l’article L. 562-4 du même code, le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique et est annexé au plan local d’urbanisme. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d’urbanisme tenant lieu de plan local d’urbanisme au sens des dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. D’autre part, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance d’une telle autorisation. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance de l’autorisation sollicitée à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Ainsi qu’il a été exposé au point 19, le territoire de la commune du Grau du Roi est exposée à des risques naturels, en particulier un risque d’inondation par débordement du lit mineur G… (crue rapide) et du Rhône, ainsi que par submersion marine, et à un risque inondation par ruissellement. Il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques d’inondation du Grau du Roi présente trois cartes d’aléa pour chaque type d’inondation sur le territoire communal et le terrain d’assiette du projet d’aménagement se situe en secteur d’« aléa fort submersion en zone urbanisée » (Fsub-U). L’article I-2-4 de son règlement approuvé par le préfet du Gard le 9 novembre 2020 définit les zones Fsub-U comme : « Zones urbanisées inondables par l’aléa 2010 submersion marine (2m NGF) comprise entre 50 cm et 1 m d’eau. Lorsqu’un zonage spécifique a été identifié pour le centre urbain dense, la zone correspondante d’aléa modéré, dénommée Fsub-Ucu, permet de concilier les exigences de prévention visées dans la zone M-U et la nécessité d’assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain. ». L’article 2-1 du II-3 « clauses réglementaires applicable en Fsub-U » du même règlement admet des constructions nouvelles à destination d’habitation à condition que la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70 mètres du nivellement général de la France (NGF) et prévoit que « dans le cas de local d’activités de commerce situé sur le pourtour direct de la place des Pins, place centrale du projet d’écoquartier, la création pourra être autorisée au niveau de l’accès à cette place (et non plus à 2,70m NGF), dans la limite de 40 % de l’emprise au sol totale créée, sous réserve que : / – soit mise en place des mesures compensatoires obligatoires (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la cote 2,00m NGF et réseau électrique et hors d’eau), / – au-delà des 40 % de l’emprise au sol, la surface du plancher aménagé soit calée à la cote 2,70m NGF ».
L’appelant invoque le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce plan de prévention des risques inondation en ce que le classement du terrain d’assiette du projet autorisé en zone Fsub-U serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du risque d’inondation et qu’en l’absence de plan de prévention, les dispositions remises en vigueur de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’opposent à la délivrance du permis d’aménager en litige.
Il ressort des pièces du dossier que pour établir le zonage du plan de prévention des risques naturels d’inondation applicable sur le territoire de la commune, l’autorité préfectorale a déterminé le niveau de risque pour chaque secteur de ce territoire en croisant le niveau d’aléa résultant du phénomène naturel de référence avec le niveau d’enjeux présenté par le secteur concerné au regard de son caractère urbanisé ou non urbanisé. La circonstance que le guide régional d’élaboration des plans de prévention des risques littoraux Languedoc-Roussillon énonce qu’en zone d’aléa fort et en zones urbanisées les constructions nouvelles d’habitation sont interdites n’est pas de nature à établir une erreur manifeste d’appréciation dans la délimitation du zonage en cause dès lors que ledit zonage Fsub-U procède de la prise en compte de l’aléa de référence et de l’aléa à l’horizon 2100, déterminé à partir du niveau marin de référence, auquel est ajoutée une élévation du niveau marin de 0,40 mètre à cet horizon. Le plan de prévention des risques d’inondation prévoit une progressivité de la réglementation en fonction du caractère urbanisé ou non de la zone considérée, soit pour une zone non urbanisée, une zone d’inconstructibilité déterminée sur la base de l’aléa 2100, de manière à encourager l’implantation des nouveaux enjeux hors des zones soumises à un risque potentiel futur, et pour une zone déjà urbanisée, zone déterminée sur la base de l’aléa de référence calé à une hauteur de 2 mètres NGF, avec des prescriptions pour les nouvelles constructions établies sur la base de l’aléa 2100 à 2,40 mètres NGF. Par suite, alors que ni le caractère suffisant des mesures de prescriptions pour réduire la vulnérabilité sur le périmètre de l’opération, applicables à cette zone urbanisée, classé en aléa fort, ni la pertinence de l’aléa retenu avec une hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 mètre d’eau ne sont utilement contestés, le classement de ce secteur par le plan de prévention des risques d’inondation n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que l’appelant n’est pas fondé, en tout état de cause, à soulever l’exception d’illégalité du classement en zone Fsub-U prévu par les articles précités du règlement du plan de prévention des risques d’inondation pour contester la délivrance du permis d’aménager par le maire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 3 du décret du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », les dispositions que ce décret codifie à l’article R. 562-11-6 du code de l’environnement sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus à l’article L. 562-1 du code de l’environnement concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine », dont l’élaboration ou la révision est prescrite par un arrêté pris postérieurement au jour de la publication de ce décret ou dont la procédure d’adaptation prévue au III de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement a été engagée postérieurement au 7 juillet 2019. Par suite, M. F… n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article R. 562-11-6 du code de l’environnement dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’à compter du jour de la publication du décret du 5 juillet 2019 et que l’élaboration du plan de prévention des risques d’inondation de la commune du Grau-du-Roi a été prescrite par un arrêté du 16 mars 2018 pris par le préfet du Gard.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le permis d’aménager attaqué :
S’agissant de la méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article A. 424-1 du code de l’urbanisme : « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. (…) ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d’enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. / L’arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ».
S’il est exact que l’arrêté attaqué vise le plan local d’urbanisme applicable sans faire référence à la délibération susmentionnée du 17 mars 2021, une telle omission est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu’il a été fait application de la version actualisée du document d’urbanisme applicable, ainsi que l’établit en particulier la mention afférente relative à la zone UE1. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme au regard des dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme :
Le requérant reprend en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 22 et 23 du jugement attaqué.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UE1-3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UE1-3 du règlement du plan local d’urbanisme du Grau-du-Roi : « Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui concerne les possibilités d’intervention des Services. Chaque tènement de propriété ne pourra être raccordé à une même voie publique que par deux accès charretiers au maximum. ».
La partie appelante, modifiant la teneur de son moyen exposé devant les premiers juges sur la méconnaissance par le projet autorisé des dispositions de l’article UE1-3 en ce que « le plan de composition du dossier matérialise non plus 2 mais 3 accès sur la voie Georges Pompidou », soutient désormais que « les lots 10a et 10 b ne disposent pas d’accès direct ». Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis d’aménager, en particulier du plan de composition, que le projet prévoit la création de trois accès au terrain d’assiette du projet d’aménagement de l’îlot test depuis l’avenue Georges Pompidou et un accès depuis la rue Vincent, et chacun de ces accès dessert l’un des trois lots créés par le permis d’aménager en cause, le lot à bâtir 10a bénéficiant d’un accès sur l’avenue Georges Pompidou, et le tènement composé des lots à bâtir 10b et 10c, étant raccordé à cette voie et à la rue Vincent. En outre, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il énonce au titre des prescriptions, en son article 4 « accès » que « la desserte du lotissement se fera par trois accès conformément au plan de composition, 2 seront créés depuis l’avenue Georges Pompidou et 1 par la rue Vincent ». Par suite, outre que le service départemental d’incendie et de secours du Gard a rendu un avis favorable sur ce projet le 12 avril 2022, et alors qu’un permis d’aménager n’a d’autre objet que d’autoriser le lotissement projeté après contrôle de la conformité aux règles d’urbanisme des plans et indications fournis par le pétitionnaire, sous réserve du droit des tiers et que ladite prescription de l’arrêté en litige a pour objet de rendre conforme ledit projet aux règles d’accès fixés par l’article UE1-3 du règlement, l’appelant n’est pas fondé à soutenir ni que le maire du Grau-du-Roi n’a pu apprécier les conditions de desserte de ces lots, et notamment l’accès par les véhicules de secours, ni que le permis d’aménager délivré méconnaît les dispositions précitées de l’article UE1-3 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
En premier lieu, comme il a été dit précédemment, le terrain d’assiette du projet du lotissement est situé en secteur d’« aléa fort submersion en zone urbanisée » (Fsub-U) par le plan de prévention des risques d’inondation du Grau du Roi, et que le secteur en cause est concerné par un risque inondation avec un aléa modéré à fort par ruissellements, coulées de boues et par crues (submersion marine, débordement de cours d’eau, dysfonctionnement de l’assainissement pluvial communal). Il ressort des pièces du dossier que les spécifications de l’opération autorisée par le permis d’aménager en litige sont conformes aux dispositions des articles I-2-4 et 2-1 du II-3 du règlement approuvé par le préfet du Gard le 9 novembre 2020, et que l’article 9 de l’arrêté en litige énonce, reprenant ces mêmes dispositions, que le projet devra respecter les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation. De même, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’impact, que le projet de lotissement sur l’îlot test ne présente pas d’impact sur la zone inondable du plan de prévention. Si l’appelant soutient que la réalisation du lotissement autorisé par l’arrêté attaqué, portant sur 122 logements dans un espace dépourvu de toute construction, sera de nature à aggraver le risque d’inondation dans le secteur, M. F…, par ces seules affirmations et des photographies montrant des voies de circulation inondées, ne démontre pas que la prise en compte par le projet du risque d’inondation, notamment par la définition d’une hauteur de plancher à + 2,70 mètres NGF, le dimensionnement du réseau d’assainissement conformément au règlement d’assainissement du Grau-du-Roi qui indique un débit de fuite de 7 litres à l’hectare par seconde, ou encore la limitation de la proportion d’espaces imperméabilisés sur le périmètre du projet permettant de limiter le ruissellement et de favoriser l’infiltration serait insuffisante en matière de risque d’inondation. Il s’ensuit qu’en délivrant le permis en litige, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant du risque d’inondation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’article 9 de l’arrêté en litige, reprenant les dispositions du h) de l’article 2-1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la commune du Grau-du-Roi au terme duquel « (…) h) la création d’annexes est admise au niveau du terrain naturel », énonce que « les annexes seront autorisées au niveau du terrain naturel ». M. F… soutient qu’ « en suivant le raisonnement développé au paragraphe 2.4, en application de la décision du Conseil d’Etat n° 426139, les annexes doivent être interdites puisque les constructions dont elles dépendent doivent être refusées sur le fondement de l’article R 111-2. Le projet est donc contraire aux dispositions de l’article R111-2 précité. ». Le moyen tel que formulé par le requérant renvoyant au moyen auquel il vient d’être répondu au point 33, ne peut dès lors être qu’écarté.
En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune du Grau-du-Roi est concernée par le risque de feu de forêt et que le périmètre du projet autorisé est classé en zone d’aléa très élevé pour ce risque selon la cartographie annexée au porter à connaissance du préfet du Gard notifié à la commune le 11 octobre 2021. Toutefois, le projet dont s’agit s’implante dans le tissu urbain du Grau-du-Roi, dans une zone urbanisée équipée et dense dans laquelle sont admises les constructions permettant la densification de la zone urbanisée et prévoyant les équipements de défense adéquats (hydrants et voiries normalisés). En outre, le projet, pour lequel le risque incendie a été pris en compte, a reçu le 12 avril 2022 un avis favorable de la part du directeur départemental du service d’incendie et de secours du Gard, assorti de prescriptions dont le respect conditionne l’octroi du permis d’aménager accordé. Ainsi, l’article 14 de l’arrêté de permis d’aménager impose le respect des prescriptions émises dans cet avis, lequel est joint audit arrêté et exige notamment que la lutte contre l’incendie soit assurée par la mise en place d’un poteau incendie d’un diamètre de 100 millimètres piqué sur des canalisations assurant un débit minimum de 1000 litres/minute sous une pression dynamique de 1 bar et placé à moins de 200 mètres de l’établissement par les chemins praticables. Par ailleurs, si l’existence d’un porter à connaissance concernant un aléa affectant une parcelle constitue un élément que l’autorité compétente, pour statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme, doit prendre en considération dans son appréhension du projet au regard de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, un tel document ne constitue pas un plan de prévention des risques et n’a pas de portée règlementaire. En se bornant à soutenir que le projet par son ampleur et son couvert végétal important accentuera le risque d’atteinte à la sécurité publique et d’incendie, l’appelant n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser un risque d’incendie particulier ou une erreur manifeste d’appréciation du maire du Grau-du-Roi à ne pas avoir refusé le permis d’aménager en litige sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant du risque d’incendie doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposé en défense, que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune intimée, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F… une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Grau-du-Roi sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : M. F… versera à la commune du Grau-du-Roi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… et à la commune du Grau-du-Roi.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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