Rejet 25 mars 2025
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25BX01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2025, N° 2300441 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 5 décembre 2022 pour un projet de transformation d’un garage en habitation.
Par un jugement n° 2300441 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, et des mémoires enregistrés les 25 juin et
7 juillet 2025, M. C, représenté par Me Bekpoli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 5 décembre 2022 pour un projet de transformation d’un garage en habitation ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Cernin-de-Larche de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable ou de réinstruire son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cernin-de-Larche une somme de
5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement n’a pas répondu à ses moyens tirés de l’absence de justification de la transmission de l’arrêté au préfet, du défaut de motivation suffisante de la décision, de l’erreur de droit quant à l’existence juridique de la carte communale, d’une erreur manifeste d’appréciation du maire alors que son projet n’est pas situé en zone N et d’un détournement de pouvoir en raison des manœuvres de la maire visant à l’empêcher de concrétiser son projet ;
— c’est à tort que le tribunal a estimé que son projet relevait d’un permis de construire, alors que le garage à transformer, construit en 2020, n’emportera pas une surface créée de plus de 20 m², le projet comportant seulement une mezzanine démontable ; le projet pouvait donc faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
— il reprend ses moyens de première instance dans les mêmes termes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2006, le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche (Corrèze) a délivré à Mme B épouse C un permis de construire concernant un projet d’édification d’un garage d’une surface de 35 m² sur la parcelle cadastrée section B 1075 dont elle était propriétaire, située au lieu-dit « Laroche Nord », construction regardée comme une annexe d’une habitation. Par une déclaration d’achèvement de travaux déposée le
14 décembre 2010, Mme B épouse C a déclaré que la totalité des travaux de construction de ce garage a été achevée le 1er décembre 2010. Le 16 août 2017, après avoir vendu l’habitation principale située en face de l’autre côté d’une route, elle a déposé une déclaration préalable portant sur un projet de transformation de ce garage en une habitation d’une surface de 55 m². Par un arrêté du 1er septembre 2017, le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche s’est opposé à cette déclaration préalable. Devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section B 1075 à la suite du décès de son épouse, M. C, qui a obtenu un raccordement au réseau électrique et au réseau d’eau potable de cette construction, a déposé, le 5 décembre 2022, un nouveau dossier de déclaration préalable concernant un projet de transformation de ce garage en une habitation d’une surface de 46,79 m². Par un arrêté du 24 janvier 2023, le maire de la commune de Saint-Cernin-de-Larche s’est opposé à cette déclaration préalable. M. C relève appel du jugement du 25 mars 2025 qui a rejeté sa demande l’annulation de cet arrêté du 24 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. Pour rejeter la demande de M. C, le tribunal a estimé que le projet relevait d’un permis de construire, et que par suite le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable, ce qui rendait l’ensemble des moyens inopérants.
4. Selon l’article R. 421-13 de ce code : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. () / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l’article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-17 « . Aux termes de l’article R. 421-14 du même code : » Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () « . Selon l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ; () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ".
5. Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ». Il résulte de ces dispositions que si un garage n’est pas regardé comme créant une surface de plancher, sa transformation en habitation doit, elle, être regardée comme emportant création d’une surface de plancher pour la totalité de la surface du projet, et non pour la différence entre la surface initiale et la surface après réalisation de la transformation.
6. Il ressort des pièces du dossier que le garage a une superficie de 35 m² au sol et que l’habitation envisagée aura une surface de plancher de 46,79 m² selon la déclaration déposée. Dans ces conditions, M. C, qui ne peut au surplus utilement se prévaloir du caractère prétendument « amovible » de la mezzanine qu’il entendait créer dans le volume du garage, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le dépassement du seuil de
20 m² de création de surface de plancher pour estimer que son projet relevait d’un permis de construire.
7. Le maire étant en situation de compétence liée pour s’opposer à une déclaration préalable lorsque le projet relève d’un permis de construire, c’est à bon droit que le tribunal, qui s’est bien prononcé sur les moyens de M. C en les écartant dans ces conditions comme inopérants, a rejeté sa demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C ne peut qu’être regardée comme manifestement mal fondée, et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées au point 2, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A C et à la commune
de Saint-Cernin-de-Larche.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025.
La présidente de la deuxième chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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