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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25PA01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, N° 2412557 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
11 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n°2412557 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B, représenté par Me Saligari, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement
() ".
2. Mme B, ressortissante algérienne, née le 8 juin 1976 à Oran (Algérie), et entrée en France le 5 avril 2018 munie d’un visa Schengen de type C, a sollicité le 15 novembre 2021 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par un jugement du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté au motif que la préfète du Val-de-Marne avait commis une erreur de droit en examinant la situation Mme B sur le fondement de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui étaient pas applicables et en ayant méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant liée par la circulaire du 28 novembre 2012. Compte tenu du motif d’annulation ainsi retenu, le tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme B. Ainsi, par un arrêté du 11 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant de délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux. Toutefois, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait omis d’examiner la situation de la requérante au regard de son pouvoir général de régularisation, alors que, ainsi que l’a relevé le tribunal, la décision en litige précise qu’elle ne pouvait prétendre à la délivrance d’une carte de séjour « à quelque autre titre que ce soit ». Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre
1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
6. Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 5 avril 2018, de sa qualité d’employée familiale auprès de plusieurs employeurs particuliers depuis le mois de février 2020 et verse au dossier de nombreuses attestations de ses employeurs et bulletins de salaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle remplie le 27 juin 2024, qu’elle est célibataire en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où résident son père, ses sept frères et sœurs, son ancien époux, ainsi que ses deux enfants mineurs, nés en 2014 en Algérie. Dans l’ensemble de ces circonstances, nonobstant la présence en France d’un de ses fils, titulaire d’un certificat de résidence algérien expirant le 28 décembre 2026, et la circonstance qu’elle occupe l’activité d’employée familiale depuis le mois de février 2020 pour différents employeurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une violation des stipulations citées au point 5 et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour en litige n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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