Rejet 25 juin 2025
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25NC01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 juin 2025, N° 2500732 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500732 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B, représenté par Me Parison, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont statué ultra petita ;
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les critères définis par les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais, est entré selon ses déclarations sur le territoire français le 9 mai 2015 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 6 mai 2015 au 15 mai 2015, délivré par les autorités allemandes. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2025 le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, si le requérant conteste la régularité du jugement en invoquant un défaut de motivation, qu’il rattache à l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et soutient que les premiers juges ont statué ultra petita, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, subsidiairement, au regard de l’article L. 423-23 du même code, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, les décisions en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. La motivation de cet arrêté révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte que M. B, qui n’a demandé que son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 de ce code.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les dispositions de l’article L. 313-14 : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. D’une part, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comportait des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. M. B ne peut donc utilement se prévaloir de telles orientations à l’appui de son recours contre la décision refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
8. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille pour la société Aux Maisons et qu’il a conclu avec cette dernière un contrat de travail à durée indéterminée le 1er février 2024 pour un emploi d’aide cuisiner, ces seuls éléments, eu égard à la nature des fonctions exercées, à l’absence de qualification particulière de l’intéressé, à la faiblesse de son ancienneté dans l’exercice de ces fonctions et alors que les difficultés de recrutement alléguées ne sont pas établies par les pièces produites, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
10. M. B soutient qu’il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son emploi d’aide cuisine relève de la liste des métiers caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région Grand-Est définie par l’arrêté du 21 mai 2025. Toutefois, il ne justifie pas que les employés polyvalents de restauration auraient figuré sur la liste régionale des métiers en tension à la date de l’arrêté attaqué, ni qu’il résidait en France depuis au moins trois années alors que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne créent aucune obligation pour l’administration. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion sociale et professionnelle et de ce que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Si l’intéressé soutient résider en France depuis un peu plus de neuf ans à la date de la décision en litige, il n’en justifie pas par les pièces produites et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté, stabilité ou intensité particulières alors qu’il n’est pas contesté que ses deux enfants, sa mère et ses frères et sœurs résident au Togo, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il travaille depuis le 1er février 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide cuisinier, cette circonstance, qui démontre une volonté d’insertion professionnelle, ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient serait illégales du fait d’une telle illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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