Annulation 20 mars 2024
Rejet 20 mars 2025
Annulation 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 août 2025, n° 25PA01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2431324 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite née le 8 mars 2022 du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Par un jugement n° 2431324 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 17 juin 2025, sous le
n° 25PA01526, M. B, représenté par Me Carles, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 8 mars 2022 du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Paris confirmant la décision implicite de rejet du préfet de police mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du
23 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. – Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, sous le n°25PA01527, M. B, représenté par Me Carles, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du
20 mars 2025 n° 2431324/6-3 rejetant sa demande d’annulation de la décision implicite née le 8 mars 2022 du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de sa carte de résidence ;
3°) d’annuler la décision implicite née le 8 mars 2022 du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de renouveler le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Paris confirmant la décision implicite de rejet du préfet de police mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du
23 mai 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. M. B, ressortissant ivoirien, né le 19 septembre 1984 à Aboisso (Côte d’Ivoire), et entré en France en 2002 selon ses déclarations, a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 9 novembre 2011 au 8 novembre 2021. M. B relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident et demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur ce même jugement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 25PA01526 et n° 25PA01527 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Par décisions du 23 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 26 juin 2025 des conclusions à fins de non-lieu dans l’instance n° 25PA0126, en indiquant ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Il doit dès lors être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. D’autre part, dans l’instance n° 25PA01527, M. B a conclu au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué du tribunal administratif et indiqué maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Il doit ainsi être regardé comme s’étant purement et simplement désisté de ces conclusions à fin de sursis. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce où le requérant fait valoir qu’il a obtenu le renouvellement de sa carte de résident du fait de ses démarches contentieuses et de l’intervention de son conseil, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Carles d’une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de sursis à statuer présentées par M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Carles une somme globale de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Carles.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25PA01526 – 25PA01527
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Égout ·
- Expertise ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Piéton ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Corrections ·
- Commande ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Conseil d'etat ·
- Lotissement ·
- Terrain à bâtir ·
- Jeux olympiques ·
- Décret ·
- Maire ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Enfant ·
- Consulat ·
- Acte ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.