Rejet 26 juin 2025
Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25MA02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2025, N° 2502518 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502518 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 25MA02133, M. B…, représenté par Me Bakayoko, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sans délai ;
5°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, révélant une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, sous le n° 25MA02196, M. B…, représenté par Me Bakayoko, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce que la Cour ait statué au fond, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il soulève des moyens d’annulation sérieux, en l’état de l’instruction, à l’encontre du jugement.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité nigériane, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Il sollicite également de la Cour qu’elle sursoit à l’exécution de ce jugement.
Les deux requêtes susvisées n° 25MA02133 et n° 25MA02196, présentées par M. B…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Selon l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 octobre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
S’agissant des conclusions relatives à la décision portant refus de titre séjour :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes pertinents, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, il mentionne également, de manière suffisamment détaillée, l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative, familiale et personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… soutient vivre en concubinage avec une compatriote, la régularité du séjour de cette dernière n’est pas établie. Si le couple a eu deux enfants nés en France en 2019 et en 2022, et que le premier est scolarisé en France, ces éléments ne permettent pas de démontrer que M. B… entretiendrait avec la France des liens personnels suffisamment anciens, stables et intenses. En outre, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel et familial au Nigeria, pays où il a vécu la majorité de sa vie. S’il se prévaut aujourd’hui de deux contrats de travail à durée déterminée, en qualité de manœuvre accompagnés de fiches de paie de janvier 2022 à décembre 2022, puis de mars 2024 à janvier 2025 et, d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier polyvalent, il ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière professionnelle au Nigeria. De surcroît, s’il soutient être entré sur le territoire français en 2018, il ne l’établit pas. Dès lors, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. La situation personnelle et professionnelle de M. B…, telle qu’exposée au point 7, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
S’agissant des conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est légale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Eu égard à ce qui a été exposé au point 7, aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine dans lequel ses enfants pourront poursuivre leur scolarité, notamment au regard de leur jeune âge. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant des conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire est légale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. (…) ».
16. La décision fixant le pays de destination vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, doit être écarté.
S’agissant des conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire est légale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article L.612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte, ainsi qu’il l’indique expressément, l’ensemble de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est déjà soustrait à l’exécution d’au moins une mesure d’éloignement, qu’il peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de sa présence continue en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant d’interdire à M. B… le retour sur le territoire français pendant deux ans. Il n’a pas davantage méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
21. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle mentionne qu’il aurait fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le préfet aurait pu toutefois prendre la même décision en vertu des dispositions de l’article L. 612-10 précité au regard d’une seule mesure non exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
23. Par la présente ordonnance, la cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02196 de M. B… tendant au sursis à l’exécution du jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA02133 de M. B… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA02196 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bakayoko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026
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