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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 août 2025, n° 25PA03684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 juillet 2025, N° 2505685 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler « un arrêté » du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par une ordonnance n° 2505685 du 3 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2505685 du 3 juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient qu’il souhaite apprendre la langue française, adhérer aux valeurs de la république et s’intégrer, et fait valoir à ce titre qu’une entreprise souhaite l’embaucher en contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né à Idgir en Turquie, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A fait appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil rejette sa requête tendant à l’annulation d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint Denis.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Si, pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A soutient qu’il souhaite apprendre la langue française, adhérer aux valeurs de la république et s’intégrer, et fait valoir à ce titre qu’une entreprise souhaite l’embaucher, il ne soulève ainsi aucun moyen opérant à l’encontre de ladite décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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