Annulation 4 décembre 2023
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 décembre 2024, N° 2304820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 de la préfète du Loiret portant, d’une part, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, d’autre part, assignation à résidence dans le département pour une durée de 45 jours et obligation de présentation aux autorités de police, et d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour.
Par un jugement n° 2304820 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 27 novembre 2023 en tant qu’elles portent sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français, assignation à résidence et obligations de présentation aux autorités de police (article 1er) et a renvoyé à la formation de droit commun le surplus des conclusions présentées par M. B (article 2).
Par un jugement n° 2304820 du 20 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du 27 novembre 2023 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 23 juin 2025, sous le n° 23VE02864, M. B, représenté par Me Echchayb, demande à la cour :
1°) le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’article 1er du jugement du 4 décembre 2023 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2023 en tant qu’ils l’obligent à quitter sans délai le territoire français, fixent le pays de destination, lui interdisent de revenir en France, l’assignent à résidence et l’obligent à se présenter aux autorités de police ;
4°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle a été prise par une autorité ne bénéficiant pas de délégation de compétence ;
— l’avis de la commission du titre de séjour n’a pas été suivi ; le principe de confiance légitime a été méconnu ;
— son droit d’être entendu, tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du royaume du Maroc a été méconnu ; cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
s’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de l’assignation à résidence :
— cette décision est insuffisamment motivée, est illégale par voie d’exception et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;
s’agissant de la décision de présentation aux autorités de police :
— cette décision est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 25 juin 2025, sous le n° 25VE00561, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; M. B n’établit pas résider de manière continue entre février 2016 et juillet 2023 ni n’avoir plus aucun contact avec ses enfants résidant au Maroc ; il ne verse aucun document médical postérieur au 3 février 2016 établissant le besoin d’un traitement médical ;
— aucun des autres moyens soulevés en première instance par M. B ne peut être retenu, qu’il s’agisse de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, de l’insuffisance de motivation ou de défaut d’examen particulier de la décision attaquée, de l’absence de procédure préalable contradictoire, de méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de son pouvoir de régularisation par le préfet, de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, M. B conclut au rejet de la requête. Il demande par ailleurs, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 décembre 2023, d’annuler les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et assignation à résidence, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la décision n’est pas suffisamment motivée, qu’il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle, que cette décision a été prise par un autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de compétence, que son droit d’être entendu a été méconnu, que la procédure préalable contradictoire n’a pas été respectée, que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, et que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 a été méconnu. Il fait aussi valoir que l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivé, cet arrêté est illégal par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 29 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— et les observations de M. B.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né en 1957, est entré en France le 25 avril 2003, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour le 7 juin 2004 valable jusqu’au 5 juin 2005, en raison de son état de santé. Sa demande de renouvellement a été rejetée et ce refus a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 27 mai 2005, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été pris à son encontre. Le 25 février 2013, M. B a demandé à nouveau un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Sa nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé a été rejetée le 29 octobre 2013, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Une autre demande de titre de séjour, fondée sur la vie privée et familiale, a été rejetée le 15 décembre 2015, décision également assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par une demande du 12 juillet 2021, réitérée le 14 septembre 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfète du Loiret. La préfète a pris, le 27 novembre 2023, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Elle a pris, le même jour, un autre arrêté portant assignation à résidence dans le département pour une durée de 45 jours et obligation de présentation aux autorités de police. M. B a demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif d’Orléans. Par un jugement n° 2304820 du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 27 novembre 2023 en tant qu’ils portent sur les décisions relatives à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, à la fixation du pays de destination, à l’interdiction de retour sur le territoire français, à l’assignation à résidence et à l’obligation de présentation aux autorités de police (article 1er) et a renvoyé à la formation de droit commun le surplus des conclusions présentées par M. B (article 2). M. B demande à la cour d’annuler l’article 1er de ce jugement. Par ailleurs, la préfète du Loiret forme appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé sa décision portant refus de titre de séjour.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes de M. B et de la préfète du Loiret présentent à juger des questions semblables sur la situation de M. B. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué du 20 décembre 2024 :
4. A supposer que M. B réside depuis près de vingt ans sur le territoire français, il n’est pas contesté qu’il se trouve en situation irrégulière depuis 2005 et qu’il n’a pas exécuté plusieurs mesures d’éloignement. Par ailleurs, son insertion au travail est extrêmement faible et il ne justifie pas ne plus avoir de liens avec ses six enfants qui résident au Maroc. Enfin, s’il soutient souffrir de schizophrénie chronique, d’hypertension et de troubles pulmonaires, les nombreux certificats médicaux produits ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir la gravité des pathologies dont il souffre. En outre, il n’est pas contesté que M. B, comme cela a été constaté par la commission du titre de séjour, se trouve dans l’impossibilité de s’exprimer en français oralement alors qu’il séjourne en France depuis presque vingt années. Ainsi, la seule circonstance qu’il résiderait de manière continue et habituelle en France depuis 2003 ne peut être regardée à elle seule comme constituant un motif humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète du Loiret est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans s’est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté portant refus de délivrer un titre de séjour.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif.
6. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés, pour la préfète du Loiret, par M. Costaglioli, secrétaire général de la préfecture. Celui-ci avait reçu une délégation de signature du préfet, par un arrêté du 23 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet, notamment, « de signer : / 1) tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret, y compris tous les recours formés devant le juge administratif ou judiciaire et tous les mémoires transmis devant le juge administratif ou judiciaire. / Sont exclus de cette délégation : / les arrêtés portant élévation de conflit, / les réquisitions du comptable public () ». Les décisions relatives à l’administration de l’Etat dans le département pour lesquelles le préfet délègue sa signature comprennent, sauf s’il en est disposé autrement par l’arrêté portant délégation, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant refus de titre de séjour émanerait d’une autorité incompétente doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la préfète aurait omis de procéder à un examen approfondi de la situation de l’intéressé au regard du droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour résulterait d’un examen incomplet de sa situation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
10. Si M. B soutient qu’il a formé une demande tendant à être entendu par les services préfectoraux avant que la décision attaquée ne soit prise, il ne produit aucun élément permettant de l’établir alors qu’il lui a été explicitement demandé lors de son audition par les forces de police le 27 novembre 2023 s’il avait des éléments pertinents à faire valoir.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». M. B soutient qu’il remplit les conditions fixées par l’article 3 précité pour bénéficier d’un titre de séjour dès lors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ne justifie d’aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-marocain précité doivent être écartés.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
13. M. B se prévaut de son âge, de la circonstance qu’il réside depuis près de vingt ans sur le territoire français, de son mauvais état de santé dès lors qu’il est atteint de schizophrénie chronique, d’hypertension et de troubles pulmonaires et de la présence en France de membres de sa famille, notamment un frère et des enfants de celui-ci, dont l’un l’héberge et lui procure un accompagnement quotidien, ces derniers étant en situation régulière. Il fait aussi valoir ses tentatives d’insertion par le travail. Toutefois, s’il produit de nombreux certificats médicaux, ces derniers ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir la gravité des pathologies dont il souffre et les conséquences qu’un refus de titre de séjour et un éloignement seraient susceptibles d’avoir sur son état de santé. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il se trouve en situation irrégulière depuis mai 2005 et qu’il n’a pas exécuté trois précédentes mesures d’éloignement et que son insertion au travail est faible. Enfin, il a résidé au Maroc, où se trouvent encore ses six enfants, pendant plus de quarante ans et n’apporte aucun élément établissant ne plus avoir aucun lien avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 20 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé sa décision portant refus de séjour à M. B. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance par M. B doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué du 4 décembre 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, les moyens tirés d’une motivation insuffisante, d’un défaut d’examen particulier, d’une incompétence de l’autorité signataire de cette décision et de l’absence de prise en compte de l’avis rendu par la commission du titre de séjour doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, dans son jugement du 4 décembre 2023.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
17. Si M. B soutient qu’il a formé une demande tendant à être entendu par les services préfectoraux avant que la décision attaquée ne soit prise, il ne produit aucun élément permettant de l’établir. Par ailleurs, comme la relève à bon droit le tribunal administratif, il lui a été explicitement demandé lors de son audition par les forces de police le 27 novembre 2023 s’il avait des éléments pertinents à faire valoir. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». M. B soutient qu’il remplit les conditions fixées par l’article 3 précité pour bénéficier d’un titre de séjour dès lors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ne justifie d’aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-marocain précité doivent être écartés. M. B n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision de refus de séjour.
19. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
20. M. B se prévaut de son âge, de la circonstance qu’il réside depuis près de vingt ans sur le territoire français, de son mauvais état de santé dès lors qu’il est atteint de schizophrénie chronique, d’hypertension et de troubles pulmonaires et de la présence en France de membres de sa famille, notamment un frère et des enfants de celui-ci, dont l’un l’héberge et lui procure un accompagnement quotidien, ces derniers étant en situation régulière. Il fait aussi valoir ses tentatives d’insertion par le travail. Toutefois, s’il produit de nombreux certificats médicaux, ces derniers ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir la gravité des pathologies dont il souffre et les conséquences qu’un refus de titre de séjour et un éloignement seraient susceptibles d’avoir sur son état de santé. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il se trouve en situation irrégulière depuis mai 2005 et qu’il n’a pas exécuté trois précédentes mesures d’éloignement. Enfin, il a résidé au Maroc, où se trouvent encore ses six enfants, pendant plus de quarante ans et n’apporte aucun élément établissant ne plus avoir aucun lien avec eux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle doivent être écartés.
21. Il y a lieu d’écarter, pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas fait l’objet d’un délai de départ volontaire aurait méconnu son droit à la vie privée et familiale, serait entachée d’une erreur d’appréciation ou serait illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d’écarter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, le requérant se bornant à renvoyer aux raisons développées sur le refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département du Loiret pour une durée de 45 jours :
23. Il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d’écarter les moyens tirés d’une motivation insuffisante, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne la décision fixant les obligations de présentation aux autorités de police :
24. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». L’article L. 733-4 du même code dispose : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
25. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
26. M. B soutient que les obligations d’assignation à résidence dans le département du Loiret, de présentation au commissariat de police d’Orléans, sa commune de résidence, chaque mardi et jeudi à 9 heures, tout en demeurant à son domicile tous les jours de 6 heures à 8 heures et de remise à l’autorité administrative de ses documents d’identité et de son passeport sont disproportionnées dès lors qu’il n’a jamais eu la volonté de fuir la France. Toutefois, de telles mesures tendent à garantir que le requérant accomplira les diligences nécessaires à son départ en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et ne présentent pas un caractère disproportionné.
27. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 20 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présenté par M. B devant le tribunal administratif d’Orléans et l’ensemble de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. EtienvreLa greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23VE02864, 25VE0056100
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