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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 avr. 2025, n° 25PA01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, N° 2411696 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411696 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Ladjouzi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » dans un délai à déterminer à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant la délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît la loi relative au statut de réfugié ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 16 février 1997, déclare être entré en France le 1er mars 2022. Le 19 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur la décision refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité :
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 4 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ». Aux termes du titre III du protocole annexé à cet accord : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources), reçoivent, sur présentation, () d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français (), un certificat de résidence valable un an, renouvelable, et portant la mention » étudiant « () ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger relevant de l’une des catégories qu’elles mentionnent, ou des stipulations de l’accord franco-algérien de 1968 modifié relatives aux certificats de résidence délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s’en prévalent. Ainsi, le refus de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, par conséquent, le refus de délivrer un certificat de résidence algérien portant la même mention sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien précité, ne sont pas au nombre des décisions devant, en application de l’article L. 432-13 précité, être précédées de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Pa suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de saisir pour avis cette commission avant de se prononcer sur la demande de l’intéressé.
6. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît des dispositions législatives relatives au statut de réfugié, il ne précise pas de quelles dispositions il entend se prévaloir ni n’établit, en tout état de cause, qu’il s’est vu reconnaître le statut juridique de réfugié. Par suite, ce moyen, dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence sollicité n’étant fondé, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc, il ne précise pas la nature de ces risques et ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à de tels risques. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 avril 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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