Rejet 12 décembre 2024
Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 mars 2025, n° 25NC00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00041 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2406444 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2406444 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 29 avril 2017 accompagné de ses parents alors qu’il était mineur. Il a sollicité, le 4 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de son entrée en France en 2017 alors qu’il était encore mineur, de son parcours scolaire et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Toutefois, si l’intéressé était présent en France depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que ses parents font également l’objet de mesures d’éloignement et qu’ils n’ont ainsi pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, les circonstances qu’il ait obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « Monteur installations sanitaires » en 2021 et un baccalauréat professionnel « Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques » en septembre 2023, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien plombier-chauffagiste et qu’il soit inscrit dans un club de football, si elles démontrent une capacité d’insertion, ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, nonobstant ses efforts d’intégration dans la société française, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. M. B invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, alors qu’il ne démontre pas, malgré de réels efforts d’intégration, avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
8. En quatrième lieu, si M. B invoque le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Illégalité
- Résidence ·
- Certificat ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Réfugiés
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Informatique ·
- Projet de recherche ·
- Sciences ·
- Recherche fondamentale ·
- Recherche appliquée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Service ·
- Retraite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Application ·
- Avantage fiscal ·
- Consultation ·
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Illégalité
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- État ·
- République hellénique ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.