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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 24VE02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2402535 du 28 juin 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2409419 du 19 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Souron-Cosson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an sont entachées d’un vice d’incompétence territoriale de leur signataire ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit à être entendu consacré par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne son entrée irrégulière sur le territoire français, l’irrégularité de son séjour et le rejet définitif de sa demande d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant géorgien né le 21 février 1990, entré en France en août 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée et rejetée par une décision du 8 avril 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 16 juin 2024, il a été placé en garde en vue pour des faits de vol. Par l’arrêté contesté du même jour, la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A… relève appel du jugement du 19 aout 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
En premier lieu, la magistrate désignée, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels elle a écarté les moyens soulevés en première instance par M. A…, notamment le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
En second lieu, M. A… soutient qu’en indiquant dans sa requête en première instance « au cas particulier, force est de constater que l’administration n’a pas procédé à un tel examen », il avait entendu soulever un moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, auquel le premier juge n’a pas répondu. Toutefois, en estimant que cette incise dans le moyen d’insuffisance de motivation ne soulevait pas un moyen distinct, la magistrate désignée n’a pas entaché sa décision d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition par les services de police de M. A…, le 15 juin 2024, dans le cadre d’une enquête de flagrance en garde à vue pour des faits de vol, que l’irrégularité du séjour de l’intéressé a été constatée par les services de police du commissariat d’Orry-la-Ville (60) situé dans le département de l’Oise. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la préfète de l’Oise manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté contesté mentionne que M. A… déclare être entré irrégulièrement en France en août 2023, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il entre donc dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1. En outre, il mentionne qu’aux termes du 4° de cet article, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusé et que l’intéressé a présenté une demande d’asile dont il a définitivement été débouté par l’OFPRA le 8 avril 2024. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne, en outre, que l’intéressé est célibataire sans charge de famille, qu’il ne justifie pas d’attaches familiales sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il est sans emploi déclaré et sans ressources légales, qu’il a été interpellé pour vol et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort de ces motifs que la préfète de l’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, d’une part, il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police du 15 juin 2024 sur sa situation administrative, que celui-ci a pu présenter les éléments pertinents relatifs à ses conditions d’entrées et de séjour, et à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. M Dès lors, le moyen manque en fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 de ce code : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ».
L’absence de délivrance des informations prévues par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à ce que le préfet puisse invoquer, le cas échéant, la tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par l’étranger, pour opposer un refus de séjour. Elle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « (…) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas prévus au 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit au maintien sur le territoire français de l’intéressé prend fin dès la décision de l’OFPRA.
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A…, ressortissant géorgien provenant d’un pays considéré comme un pays sûr, a été placée en procédure accélérée et rejetée par l’OFPRA le 8 avril 2024. Le droit au maintien sur le territoire français de M. A… ayant pris fin à cette date, quelle que soient les conditions de notification de cette décision, la préfète de l’Oise était fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, les circonstances que l’arrêté contesté mentionne à tort que le requérant est entré irrégulièrement en France, alors que les ressortissants géorgiens sont dispensés de visa pour entrer en France, qu’il se trouvait en séjour irrégulier, alors qu’il était en possession d’une attestation de demande d’asile, et qu’il avait été définitivement débouté de sa demande d’asile, alors qu’un recours contre la décision de l’OFPRA était pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le droit au maintien sur le territoire français de M. A… ayant pris fin, la préfète était légalement fondée à lui faire obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé pour des faits de vol. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. A… invoque des craintes de persécutions en raison du harcèlement de son ancienne compagne par un individu en lien avec des membres du gouvernement. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation et n’établit pas qu’il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Sa demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de police le 15 juin 2024, que celui-ci a déclaré qu’il n’a plus de liens depuis plusieurs mois avec son conjointe et son enfant. Il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Il est sans emploi déclaré et sans ressources légales. Le 16 juin 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vols. Il ne justifie de circonstances humanitaires en se bornant à faire état de craintes de persécutions en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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