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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25TL00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2024, N° 2404400 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404400 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n°25TL00106, M. B…, représenté par Me Rosé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation en écartant à tort le moyen soulevé devant lui tiré de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, tiré du défaut d’examen, par le préfet, de sa demande d’autorisation de travail alors qu’il est compétent pour procéder à cet examen en vertu l’article R. 5221-17 du code du travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail, faute pour le préfet de s’être prononcé sur sa demande d’autorisation de travail ; à cet égard, si les récépissés valant autorisation de travail qui lui ont été délivrés devaient s’analyser comme l’autorisation de travail réglementairement prévue, il remplissait la condition prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain ; dans le cas contraire, il convient de relever que le préfet n’a pas exercé la compétence qu’il tient de l’article R. 5221-17 du code du travail ; dans tous les cas, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— le préfet s’est contenté de lui opposer à tort l’absence de détention d’un visa de long séjour, et n’a pas examiné les autres éléments de sa situation, méconnaissant ainsi l’étendue de sa compétence ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour l’admettre au séjour en qualité de salarié ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le pays de renvoi :
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain, né le 23 juin 1991, est entré en France le 29 septembre 2021 sous couvert d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 21 septembre 2021 au 20 décembre 2021. Il s’est vu délivrer, le 19 octobre 2021, une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 11 octobre 2021 au 10 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, M. B… a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». M. B… relève appel du jugement rendu le 21 octobre 2024 par le tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, et d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France (…) reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « (…) tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour (…) ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire, mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe, et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est, dès lors, subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Ainsi qu’il a été dit, M. B…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de l’Hérault pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (…) : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / (…) Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». Aux termes du I de l’article R. 5221-3 du même code : « L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire « salarié » (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
M. B… se prévaut de ce qu’il a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un formulaire de demande d’autorisation de travail renseigné par une société souhaitant l’employer comme ouvrier en maçonnerie, et déposée sur le site dédié le 9 décembre 2022. En rejetant sa demande de titre de séjour au motif que M. B… ne disposait pas d’une autorisation de travail, sans justifier avoir procédé à l’instruction de cette demande jusqu’à son terme, le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale s’est également fondée sur l’absence de détention d’un visa de long séjour par M. B… ainsi que sur la circonstance que dernier n’a pas respecté les conditions auxquelles était subordonné son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dès lors qu’il s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de six mois prévue par l’article L. 421-34, motifs justifiant à eux seuls le refus de titre de séjour en qualité de salarié que cette autorité a opposé à M. B…, et que celui-ci ne conteste pas. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait édicté la même décision s’il avait pris en compte ces seuls motifs. Il en résulte que l’erreur de droit entachant l’un des motifs de l’arrêté en litige est sans incidence sur le sort des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » au motif, notamment, qu’il était dépourvu de visa de long séjour. D’autre part, si, en soutenant que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, M. B… entend faire valoir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation en l’admettant au séjour au titre du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait adressé une telle demande au préfet, et il ressort des termes de la décision en litige que l’autorité préfectorale n’a pas examiné sur ce fondement la possibilité d’admettre M. B… au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, si M. B…, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la relation qu’il entretient avec une ressortissante française, cette relation a débuté moins d’un an avant l’intervention de cet arrêté. S’il se prévaut de ce que sa compagne attend un enfant de lui, il ne l’établit pas. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 30 ans, quand bien même que son frère et sa sœur résident en France. Dans ces conditions, alors qu’il a été admis au séjour en qualité de « travailleur saisonnier », et s’est engagé à ce titre à maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 14 et 16 du jugement attaqué.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 de la présente ordonnance.
Sur le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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