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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 13 juin 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait l’obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Bagneux.
Par un jugement n° 2510949 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans est illégale par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été entendu.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 2 août 1986, entré en France en janvier 2025 selon ses déclarations, a été interpellé le 12 juin 2025 par les services de police. Par les arrêtés contestés du 13 juin 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait l’obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Bagneux. M. A… relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les arrêtés contestés ont été signés par Mme B…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2025-13 du 30 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme B… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contesté manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a déclaré être entré sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis janvier 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, entré irrégulièrement en France, M. A… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ressort des termes de l’arrêté qu’il a fait l’objet de deux signalements, pour mise en vente de produits sous une marque contrefaite et vente frauduleuse au détail de tabac sans qualité de débitant de tabac ou de revendeur. Il est célibataire sans charge de famille sur le territoire français. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Il n’établit aucune insertion en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que la décision d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi. Par suite, il doit être écarté. Au surplus, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ses liens personnels et familiaux, et précise qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, dans les circonstances rappelées au point précédent, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, l’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
L’arrêté contesté portant assignation à résidence de M. A… cite les dispositions rappelées au point précédent et précise que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans du même jour et que, étant démuni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, il est nécessaire de prévoir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il est ainsi suffisamment motivé.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’information qu’elles prévoient peut être communiquée, postérieurement à la décision assignant l’intéressé à résidence, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il s’ensuit que le défaut d’information allégué par M. A… est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence, qui s’apprécie à la date de son édiction.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 13 juin 2025. M. A… n’établit pas qu’il aurait été empêché à cette occasion de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’assignation à résidence et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, ne peut qu’être écarté.
En dixième lieu, dès lors que l’intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son départ constituait une perspective raisonnable, le préfet a pu l’assigner à résidence sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
Enfin, M. A… n’apporte aucun élément le concernant de nature à établir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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