Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24NC02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401590 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé sa remise aux autorités grecques assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois ainsi que l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés à 10 heures aux services de police de Pont-à-Mousson et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile.
Par un jugement du n°2402356 du 22 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions et enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A… son document de voyage, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Elle soutient que :
- il convient de substituer au motif tiré de ce que le comportement constitue une menace pour l’ordre public, le motif tiré de ce que « M. A… n’a pas présenté de justificatif d’hébergement, d’assurance de maladie propre ni de garanties de rapatriement » ;
- les moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas opposables à un étranger qui est entré sur le territoire français pour y solliciter l’asile ;
- la substitution a pour effet de le priver des garanties issues de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de réadmission a été prise en méconnaissance des stipulations de l’accord franco-hellénique dès lors qu’il n’est pas établi que la préfète de Meurthe-et-Moselle ait sollicité les autorités grecques avant l’édiction de la mesure contestée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 1er octobre 1997, serait entré en France à la fin de l’année 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile et sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2022 au motif qu’il était sous protection effective dans un autre état, à savoir la Grèce. Le 30 juillet 2024, il a été placé en garde à vue par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy. Par les arrêtés du 30 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé sa remise aux autorités grecques et l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures auprès de services de police de Pont-à-Mousson et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile. Par un jugement du 22 août 2024 dont la préfète de Meurthe-et-Moselle relève appel, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 17 juillet 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision de remise aux autorités grecques :
Pour annuler la décision portant remise aux autorités grecques, le premier juge s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. A… ne saurait constituer un risque pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La préfète de Meurthe-et-Moselle soutient que le motif tiré de ce que « M. A… n’a pas présenté de justificatif d’hébergement, d’assurance de maladie propre ni de garanties de rapatriement » peut être substitué au motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé caractérise un risque pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne (…) l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers ». Aux termes de l’article 2.4 de l’annexe à cet accord : « La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande (…) ». Enfin, aux termes de l’article 2.5 de l’annexe à cet accord : « 2.5. La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise ».
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités grecques, en application du paragraphe 2 de l’article 5 de cet accord, d’un ressortissant d’un Etat tiers, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l’intéressé vers la Grèce, l’acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.
En l’espèce, comme le soutient en appel M. A…, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’établit ni avoir présenté aux autorités grecques une demande tendant à la réadmission de l’intéressé, ni avoir obtenu l’accord des autorités grecques à cette réadmission alors qu’une telle procédure constitue une garantie pour l’étranger. Par suite, faute de satisfaire aux conditions rappelées au point 5 ci-dessus, la demande de substitution de motif soulevée par la préfète pour la première fois en appel ne saurait être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 30 juillet 2024 portant remise de M. A… aux autorités grecques et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de douze mois ainsi que l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A… à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés à 10 heures aux services de police de Pont-à-Mousson et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Corsiglia, conseil de M. A…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Corsiglia et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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