Désistement 6 mars 2024
Rejet 6 mars 2024
Rejet 12 mars 2024
Rejet 28 juin 2024
Annulation 19 juillet 2024
Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 28 juin 2024, n° 24PA01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2218535/5 du 6 mars 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A, représenté par
Me Rachid Ferhan, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2024 du Tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler les décisions contestées devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai sont signées d’une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
— elles sont insuffisamment motivée ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour un intérêt fondamental de la société ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant tchadien né en 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel certains des moyens soulevés en première instance tirés de ce que, d’une part, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai seraient signées d’une autorité incompétente, de ce qu’elles seraient insuffisamment motivées, de ce qu’elles seraient entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et de ce qu’elles méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal. A cet égard, s’il justifie en appel s’être marié avec une ressortissante française le 9 mars 2024, cette circonstance postérieure aux décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juin 2024.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Emmanuelle TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA01644
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