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Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 19 déc. 2024, n° 24BX01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que la décision du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401216 en date du 21 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, après avoir admis provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a annulé l’arrêté du 22 avril 2024 en tant qu’il oblige M. C… à quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence, a enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au moins jusqu’au jugement et a renvoyé à une formation collégiale le surplus des conclusions de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juin 2024 et 22 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C….
Elle soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée a prononcé l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2024 au motif que la mesure d’éloignement aurait été édictée en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants mineurs de l’épouse de M. C…, alors qu’il n’a pas établi une communauté de vie avant le mariage, célébré six mois avant la décision ;
- aucun des autres moyens de la requête de première instance n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, M. C…, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard Masson, conclut :
1°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet de la requête de la préfète des Deux-Sèvres tendant à l’annulation du jugement du 21 mai 2024 ;
3°) à la confirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
4°) à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il aurait pour effet de le séparer des deux enfants français mineurs de son épouse alors qu’il s’investit dans leur éducation ;
En ce qui concerne l’exception d’illégalité portant sur le refus de titre de séjour
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen attentif et approfondi de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et a épousé, le 2 novembre 2023, une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident avec laquelle il entretient une relation affective depuis le mois d’avril 2023 ; c’est à tort que la préfète considère son mariage comme illégal, d’autant plus que le ministère public n’a engagé aucune procédure en nullité ; il est impliqué dans l’éducation des deux enfants français mineurs de son épouse et participe à la stabilité de la famille ; il est inséré professionnellement et personnellement en France ; il n’a pas tenté de se soustraire à l’arrêté préfectoral du 10 février 2023 portant notamment obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation particulière dès lors qu’elle n’est pas motivée au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d’illégalité, par voie de conséquence, la fixation du pays de renvoi sera annulée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas examiné les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ; les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu’il ne bénéficie d’aucune attache dans son pays d’origine.
En ce qui concerne l’assignation à résidence
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que la préfète aurait procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la préfète ne justifie pas, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, le caractère raisonnable de la perspective d’éloignement.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 5 juin 1978, a déclaré être entré sur le territoire français le 22 septembre 2022 muni d’un passeport marocain valide du 16 mai 2022 au 16 mai 2027 et d’un visa court séjour valable du 5 septembre au 3 décembre 2022. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, décision non exécutée par l’intéressé. Le 2 novembre 2023, M. C… a épousé Mme E…, ressortissante marocaine bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle, veuve depuis le 2 septembre 2022 et mère de deux enfants mineurs de nationalité française. Dès le 13 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles
L. 423-23 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 22 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète des Deux-Sèvres relève appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 22 avril 2024 en tant que le premier fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office, et le second l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours par voie de conséquence. Le jugement a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur le refus de titre de séjour par une formation collégiale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 août 2024, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur l’étendue du litige :
3. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers, en application des articles L. 614-7 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est prononcée que sur les conclusions de
M. C… dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination, refus d’octroi d’un délai de départ, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ainsi que sur la décision du même jour portant assignation à résidence, et a renvoyé les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal. Par suite, les conclusions de M. C… tendant par voie d’action à l’annulation du refus de titre de séjour sont irrecevables.
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par la première juge :
4. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, le couple très récemment formé par M. C… et Mme E… n’avait pas d’enfant en commun et, à supposer même que l’intéressé participe à l’éducation des enfants de son épouse issus d’une précédente union, eu égard d’une part, à la durée limitée de communauté de vie avec leur mère au jour de la décision en litige, et d’autre part à l’insuffisance des pièces produites composées de quelques factures, attestations et photographies non datées, il n’établit pas l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Il s’ensuit que la préfète des Deux-Sèvres ne peut être regardée comme ayant méconnu l’intérêt supérieur des enfants de Mme E….
6. Il résulte de ce qui précède que la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que c’est à tort, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a retenu le moyen tiré par M. C… d’une méconnaissance de
l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant pour annuler son arrêté.
7. Il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal et en appel par M. C… à l’encontre des décisions contestées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.
9. La décision par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français à M. C… comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment l’absence d’ancienneté et de stabilité des liens en France invoqués par l’intéressé. Par suite, elle est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué que la préfète des Deux-Sèvres a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. C….
11. En troisième lieu, M. C… reprend en appel ses moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. C…, qui n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du
10 février 2023, fait état de sa vie commune avec Mme E…, et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de son épouse nés les 9 septembre 2010 et 5 mars 2014 d’une précédente union. Si l’intéressé produit un courrier d’EDF du 12 avril 2024 attestant qu’il est titulaire avec son épouse d’un contrat d’énergie depuis le 1er décembre 2023 adressé à leur domicile à Niort, un courrier du docteur G…, médecin généraliste, en date du 14 mai 2024, certifiant un suivi médical pour un désir de grossesse de Mme E…, un extrait du cahier de liaison scolaire ainsi qu’une fiche de renseignement de l’école publique élémentaire L. Pasteur de M. A… B… mentionnant M. C… en qualité de « père » ou « tuteur » du fils de son épouse, ainsi que des témoignages, postérieurs à l’arrêté contesté, faisant état de leur vie commune et des photographies non datées, ces documents ne suffisent pas à établir l’ancienneté de la communauté de vie alléguée avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, qu’il a épousée le 2 novembre 2023 soit moins de six mois avant l’édiction de l’arrêté en litige. Au surplus, M. C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France de sorte que les éléments produits ne permettent pas d’établir son intégration sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent toujours ses parents, son ex-épouse et leur fils. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
13. Alors qu’aucun élément ne permet de considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, M. C… n’est pas fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
S’agissant des autres moyens
15. Compte tenu des circonstances énoncées au point 11 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en faisant obligation à M. C… de quitter le territoire français, la préfète des Deux-Sèvres aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la décision d’éloignement n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. La préfète des Deux-Sèvres, qui a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-marocain, a précisé la nationalité de M. C… et a relevé que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour au Maroc. Elle a ainsi suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi et n’a pas méconnu les stipulations de cet article alors que la circonstance, à la supposer même établie, que l’intéressé serait isolé dans son pays n’est pas de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces dispositions.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. M. C… doit être regardé comme soutenant que c’est à tort que la préfète n’a pas assorti l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire.
20. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) /
21. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète s’est fondée sur les circonstances que l’intéressé n’a pas satisfait, précédemment, à l’obligation de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 février 2023.
22. Il est constant que M. C… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 3 décembre 2022. Si M. C… allègue avoir déposé une première demande de délivrance de titre de séjour, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité de cette demande, de sorte qu’il doit être regardé comme s’étant maintenu en France de manière irrégulière. En outre, s’il se prévaut d’un statut de représentant légal des deux enfants mineurs de son épouse, cet élément, au demeurant non établi, n’est pas de nature à permettre de regarder le refus de lui accorder un délai de départ volontaire comme entaché d’erreur d’appréciation, eu égard au risque de soustraction à la mesure d’éloignement sur lequel s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres. Par suite, et en l’absence de circonstance particulière rendant nécessaire un délai de départ volontaire, la préfète des Deux-Sèvres a pu légalement refuser d’accorder à l’intéressé un tel délai.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
24. Si le mariage de M. C… avec Mme E… était récent, rien au dossier ne remet en cause son authenticité ni sa validité, et la réalité de cette attache nouvelle doit être regardée comme une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce que soit édictée à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation et doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
25. En premier lieu, M. C… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, une illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
27. D’une part, la décision, qui cite ces dispositions, mentionne que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et indique que l’éloignement ne pourra intervenir qu’après la délivrance d’un routing et d’un laissez-passer pour « faciliter son retour vers son pays d’origine » et que cet éloignement de M. C…, dont le passeport marocain est valable jusqu’au 16 mai 2027, demeure une perspective raisonnable. Cette motivation est suffisante en droit et en fait, et il en ressort que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
28. D’autre part, la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français et l’arrêté portant assignation à résidence ont été notifiés à la même heure ne permet pas de regarder le second comme reposant sur une obligation de quitter le territoire français qui ne serait pas exécutoire.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète des Deux-Sèvres n’est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions en date du 22 avril 2024 qu’ à l’exception de celle concernant l’interdiction de retour.
Sur les frais de l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas principalement la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au bénéfice de son avocat en application de la loi du 10 juillet 1991.
dÉcide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2024 est annulé en tant qu’il a annulé l’obligation de quitter le territoire sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l’assignation à résidence.
Article 3 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l’annulation des décisions visées à l’article 2 est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à la préfète des Deux-Sèvres et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure
Catherine F…
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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