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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 12 juin 2024, n° 23DA01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2023, N° 2204312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement no 2204312 du 30 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme C…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas répondu au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen soulevé par la requérante n’est fondé.
Mme C… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridicitionnelle par une décision du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Baronnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née en 1984 au Congo, est entrée en France le 18 décembre 2016 munie d’un visa court séjour. Le 30 mai 2022, Mme C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… fait appel du jugement no 2204312 du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si la requérante soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d’irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet, qui serait révélé par l’erreur d’orthographe de son nom patronymique, il ressort de ses écritures de première instance que l’intéressée s’est bornée à relever que « la demande de titre de séjour a été faite par Madame C… et que l’arrêté préfectoral concerne Madame C… ». Ce faisant, elle ne pouvait être regardée par ce seul constat comme soulevant le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande par le préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 18 décembre 2016 munie d’un visa court séjour. Le 23 mars 2017, elle a sollicité l’asile. Le 26 octobre 2017, sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la demande tendant à son annulation ayant été rejetée le 6 février 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 17 juin 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement, la demande tendant à l’annulation de ces décisions ayant été rejetée par le tribunal administratif de Rouen le 2 avril 2021. Tout d’abord, si Mme C… se prévaut de sa relation avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en date du 24 mai 2018, justifie d’une vie commune depuis l’année 2019 et soutient qu’elle entretient, sans que les pièces du dossier ne permettent de l’établir, de bonnes relations avec les enfants de son compagnon, elle ne pouvait ignorer le caractère précaire du développement de sa vie familiale en France alors que la durée de son séjour en France est liée à la procédure d’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, et qu’elle n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français édictée le 6 octobre 2020 à son encontre. En outre, si elle soutient qu’elle n’a plus de liens avec les membres de sa famille résidant au Congo en raison des persécutions qu’elle y aurait subies, d’une part, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de telles persécutions, alors que l’asile lui a été refusé, et, d’autre part, sa demande de titre de séjour du 19 mai 2022 mentionnait qu’elle avait gardé contact avec ses deux enfants nés en 2007 et 2010 d’une précédente union et résidant au Congo, la seule attestation de leur père ne suffisant pas à démontrer qu’il bénéficierait de l’autorité parentale exclusive à leur égard. De surcroît, Mme C… ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France et les activités bénévoles dont elle fait état se limitent à l’exercice d’une fonction de trésorière d’une association, dont il n’est justifié que par une attestation postérieure à la date de la décision attaquée. De plus, elle ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille, à savoir un cousin et une cousine, séjournant en France, qu’elle indique, selon sa demande de titre de séjour du 19 mai 2022, rencontrer respectivement « une ou deux fois par an » et « de temps en temps ». Enfin, dès lors qu’aucune règle n’impose à l’autorité administrative, lorsqu’elle se prononce sur le respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de distinguer le droit au respect de la vie privée, d’une part, et le droit au respect de la vie familiale, d’autre part, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en écartant indistinctement toute atteinte par sa décision au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C…, commis d’erreur de droit. Dans ces conditions, Mme C… ne peut être regardée comme justifiant d’une vie privée et familiale au respect de laquelle le préfet de la Seine-Maritime aurait, en lui refusant l’admission au séjour, porté une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus d’admission au séjour contenu dans l’arrêté litigieux du 18 août 2022.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu des motifs énoncés aux points 4 et 5, les moyens, par voie d’action et d’exception, soulevés par la requérante à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement doivent également être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté litigieux du 18 août 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation introduites par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur ;
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le président-rapporteur,
Signé : M. B…
La présidente de la chambre,
Signé : M. P. Viard
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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