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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2025, N° 2405801 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2405801 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides portant retrait de sa protection subsidiaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2011/95/UE ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été déclarée caduque par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant nigérian, né le 13 mai 2002 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré en France le 28 décembre 2013 accompagné de sa mère. Il s’est vu accorder par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 octobre 2013 le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 5 septembre 2019 au 4 septembre 2023. Par une décision du 13 décembre 2023, il s’est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire par le directeur général de l’OFPRA au regard de la menace à l’ordre public qu’il constitue. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2024.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre en litige, contrairement à ce que soutient M. B…, précise les éléments principaux relatifs à sa situation qui ont conduit à ce refus, notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, les conditions dans lesquelles il perdu le bénéfice de la protection subsidiaire et les éléments concernant ses liens familiaux en France. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Comme l’ont à bon droit relevé les premiers juges, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article précité, le préfet de la Haute-Garonne a relevé d’une part que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits de violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à huit jours, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et menace de crime ou délit contre ces personnes, pour des faits de transport d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et des faits de circulation sans assurance, que ces faits sont récents et répétés et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé de lui retirer en ce sens le bénéfice de sa protection subsidiaire et qu’il représentait une menace pour l’ordre public. D’autre part, le préfet de la Haute-Garonne, pour fonder son refus d’octroi de titre, s’est également appuyé sur les éléments de la situation personnelle de l’intéressé et a estimé que sa situation ne justifiait pas qu’il soit admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale. En ce sens, il ressort des pièces du dossier que bien que M. B… soit arrivé à l’âge de onze ans en France et que sa mère et son frère, bénéficiaires de la protection subsidiaire, résident régulièrement sur le territoire français, il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie aucunement de la stabilité, de la réalité et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Comme l’ont à bon droit souligné les premiers juges, l’appelant se borne à produire l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés d’un établissement aux fins d’exercer une activité de livraison de repas à vélo et d’un titre professionnel d’employé commercial en magasin, sans justifier de son insertion réelle sociale ou professionnelle. Par suite, et eu égard au trouble à l’ordre public que constitue la présence de M. B… en France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit commise par le préfet dans son application à la situation de l’appelant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »
Les éléments rappelés au point 3 de la présente décision permettent au même titre de conclure à l’inexistence d’une disproportion dans l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent dans le même sens être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède et faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que la décision obligeant l’appelant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé en ce qu’il comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte des éléments précédemment rappelés, notamment au point 3 de la décision à intervenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure serait dépourvue de base légale ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur de droit concernant le fait que le préfet se serait estimé lié par la décision de retrait de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 13, 14 et 15 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
M. B… reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, selon lequel il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il craint être utilisé dans le cadre d’un sacrifice humain par les membres d’une société secrète à laquelle appartient le beau-père de sa mère. Toutefois, l’appelant n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance les éléments démontrant qu’il sera effectivement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, le Nigéria, a ces pratiques de sacrifices humains. Il se borne à produire un document général publié par l’Immigration and refugees Board of Canada en 2021 sur la pratique. Au surplus, il ne justifie pas être toujours exposé de façon personnelle, onze ans après l’octroi de la protection subsidiaire par l’OFPRA, à ce risque. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et de surplus au regard du fait que l’intéressé n’a pas obtenu le statut de réfugié mais seulement la protection subsidiaire, il ne peut se prévaloir l’article 33 de la Convention de Genève et des dispositions prévues par la directive 2011/95/UE. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces textes doivent également être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède et notamment des points 9 et 10 que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait dépourvue de base légale ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Comme l’ont à bon droit rappelé les premiers juges, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Ainsi, d’une part, si l’appelant estime que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas suffisamment motivée, il est constant que le préfet a visé les textes applicables, notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa décision et qu’il a indiqué que sa décision se fondait sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, sur le fait qu’il ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il ait été incarcéré à plusieurs reprises durant son séjour en France. Dès lors, la décision du préfet portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est suffisamment motivée.
D’autre part, en soutenant que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet afin d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans tels qu’exposés au point précédent. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu des éléments précédemment relevés dans cette décision, notamment au point 3, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’interdiction de retour pour une durée de deux ans opposée à l’appelant aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dont la décision serait entachée sur ce point doit également, à ce titre, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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