Rejet 14 juin 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24DA01284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01284 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 juin 2024, N° 2203044 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 du préfet du Nord en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai.
Par un jugement no 2203044 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Almeida, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement no 2203044 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d’annuler le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français contenus dans l’arrêté du 21 mars 2022 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le refus d’admission au séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, Mme B A, de nationalité chinoise, née en 1988 est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2014. Elle a sollicité, le 21 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de « conjoint de résident ». Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle doit être éloignée. Mme A fait appel du jugement no 2203044 du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France le 23 septembre 2014. Sa demande d’asile a ensuite été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 octobre 2015 et son recours à l’encontre de cette décision a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 juin 2016. Mme A s’est alors maintenue irrégulièrement sur le territoire français, ayant fait l’objet, par une décision du 11 août 2016, d’une obligation de quitter le territoire français. Si sa présence continue en France peut être regardée comme établie par les pièces qu’elle produit à compter de l’année 2016, sa présence continue durant l’année 2015 n’est en revanche pas démontrée par les seuls relevés de comptes et courriers émanant d’administrations ou de la Banque postale produits à cet effet. En outre, Mme A se prévaut, d’une part, de son mariage le 29 mars 2017 et de sa communauté de vie, établie à compter de 2016, avec un compatriote titulaire, à date de la décision attaquée, d’un titre de séjour en qualité de salarié d’une durée d’un an et valable jusqu’au 8 octobre 2022, et, d’autre part, de la naissance, résultant de cette union, d’un enfant le 13 février 2019. Toutefois, dès lors que Mme A ne fait état d’aucune autre attache familiale ou privée en France, alors que, selon sa demande de titre de séjour, ses deux parents résident en Chine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, et qu’elle ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française à la date de la décision attaquée, aucun obstacle n’entrave la reconstitution de la cellule familiale en Chine, compte tenu de la nationalité chinoise des deux époux et du jeune âge de leur enfant. Enfin, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la scolarisation de son enfant, de l’acquisition d’un bien immobilier ou encore d’une promesse d’embauche à son endroit, ces circonstances étant postérieures à l’arrêté en litige. Dans ces conditions, l’autorité administrative, en refusant d’admettre Mme A au séjour, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’appelante.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4. , l’autorité administrative, en refusant d’admettre Mme A au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai le 7 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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