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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25VE00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025, N° 2415915 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans, à titre subsidiaire, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa situation lors du rendez-vous du 20 décembre 2024 ou à défaut dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lors de ce même rendez-vous ou à défaut dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2415915 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Hagège, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la date de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour en France sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen au titre de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1993, fait appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019, fait valoir qu’il est professionnellement et socialement intégré en France et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil en août 2023. S’il travaille dans le secteur de la boulangerie et la pâtisserie depuis 2019 et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 15 novembre 2021, il est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine où résident ses parents et où il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans au moins. En outre, les copies de titres de séjours de membres de sa famille présents en France ne permettent pas de déterminer la nature des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (). ".
7. Si M. A fait valoir qu’il a demandé la délivrance d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 3 septembre 2020. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que M. A a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. L’interdiction de retour a ainsi été suffisamment motivée. Cette motivation révèle un examen de la situation personnelle de M. A.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
10. Si M. A réside en France depuis 2019, indique travailler depuis cette époque dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, a demandé la délivrance d’un titre de séjour et si sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie cependant d’aucun motif humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en France. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’existence d’une erreur d’appréciation doivent être écartés. En outre, il n’est pas établi que le préfet n’a pas pris en compte les critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de la présence en France de M. A, des liens professionnels qu’il y a noués et de l’existence d’une mesure d’éloignement antérieure, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour et n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et d’appréciation.
11. Enfin, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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