Rejet 27 juin 2024
Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 24VE02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2024, N° 2401302 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401302 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juillet et 14 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il a entaché son arrêté d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente et un ans mais jusqu’à l’âge de dix-huit ans ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 16 juin 1988, relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 décembre 2023 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Mme B indique être entrée en France le 19 février 2019 munie d’une carte de résident longue durée/CE délivrée le 13 février 2018 par les autorités italiennes pour une durée illimitée. Elle a été munie en France d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 5 mai 2021 au 4 mai 2022 et a demandé son changement de statut sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle justifie avoir épousé le 20 décembre 2019 un ressortissant camerounais titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » délivrée le 27 décembre 2022, valable jusqu’au 26 décembre 2023 et renouvelée le 30 avril 2024 jusqu’au 29 avril 2025, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’enseignant de l’éducation nationale pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. De cette union sont nées, le 17 juin 2009, le 30 mai 2014 et le 22 septembre 2017, trois filles qui sont scolarisées en France. Au surplus, Mme B produit des avis d’imposition et des quittances de loyer établis au nom des deux époux permettant de justifier la réalité et la stabilité de leur vie commune, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet. Dans ces conditions, alors même qu’elle entrerait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, Mme B est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401302 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A épouse B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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